FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54291  de  M.   Marc Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6845
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11439
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  baccalauréat
Analyse :  épreuves orales. dispense. modalités. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale à propos de l'arrêté du 21 janvier 2008 relatif à la dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés auditifs. Il semblerait plus judicieux que les enfants dyslexiques et dyspraxiques soient plutôt dispensés des épreuves écrites et non pas des épreuves orales. Concernant l'article 2 de cet arrêté, la rédaction introduit une confusion entre les TSL (troubles spécifiques du langage), car ces derniers ne doivent pas avoir les mêmes réponses en termes de modalités, et passages d'examens. Enfin l'article 2 dispense de l'oral uniquement les candidats aux baccalauréats des séries STG et STSS, alors qu'il apparaît que cette possibilité devrait être étendue à toutes les autres séries. Il lui demande donc s'il envisage une modification de ces dispositions permettant une réelle égalité des chances lors du passage du baccalauréat.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article D. 351-27 du code de l'éducation prévoient que les candidats aux examens de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur des adaptations ou des dispenses d'épreuves rendues nécessaires par certaines situations de handicap. L'objet de l'arrêté du 21 janvier 2008 était principalement de prévoir dans son article 1er la possibilité de dispenser de la seconde épreuve obligatoire de langue vivante les candidats qui présentent un trouble spécifique du langage. Ceci dans toutes les séries dans lesquelles une épreuve est prévue et quelle que soit la forme de l'épreuve. L'article 2 de l'arrêté prévoit la possibilité d'une dispense de la partie orale de l'épreuve de langue vivante 1 (LV1) des séries sciences et technologies de la gestion (STG) et sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), parce que seules ces deux séries d'examen, récemment rénovées, comportent une évaluation de l'expression orale en complément de l'évaluation de l'expression et de la compréhension écrites (un tiers de la note globale de LV1). Cette possibilité de dispense concerne plus particulièrement les candidats handicapés déficients auditifs, mais aussi des candidats présentant une déficience du langage et de la parole autre que la dyslexie, en référence au guide barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées (alexie, apraxie verbale, dysphasie, trouble de la prosodie, bégaiement, etc.). Cette dispense pourra être étendue à l'épreuve de LV1 des autres séries dans les cas où, dans le cadre de la poursuite de la réforme du lycée, l'épreuve de LV1 de celles-ci comportera une évaluation de l'expression orale. La décision de dispense et les aménagements des épreuves relèvent de la responsabilité du recteur, organisateur de l'examen sur avis des médecins des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Il n'appartient pas à la réglementation de l'éducation nationale d'opérer une distinction fine dans une catégorie de handicaps. Seule l'expertise médicale fonde la décision, en fonction des difficultés d'apprentissage constatées au cours de la scolarité et en référence au « guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », annexé au code de l'action sociale et des familles, pour ce qui concerne la nature du handicap et le niveau d'incapacité. Le Conseil supérieur de l'éducation et le Conseil national consultatif des personnes handicapées ont accueilli favorablement ce texte qui était attendu par les familles depuis la publication du décret relatif aux aménagements des examens pour application de la loi sur l'égalité des droits et des chances. L'honorable parlementaire évoque la possibilité de dispenser les candidats dyslexiques et dyspraxiques de l'épreuve écrite de LV1. Dans tous les cas, il s'agit d'une disposition qui pourrait être étudiée dans le cadre d'une réforme de l'examen ; en plein accord avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, afin que des modalités d'épreuve d'une discipline essentielle ne remettent pas en cause l'égalité des chances dans la poursuite d'étude et à la préparation à la vie professionnelle, comme le CNCPH l'a rappelé dans une résolution du 15 octobre 2008 : « le Conseil rappelle sa position constante sur le mode de passation des examens et l'attribution des diplômes aux candidats en situation de handicap. Conformément à la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Conseil souhaite que les conditions de passage soient aménagées pour compenser les difficultés de chacun des candidats selon la législation en vigueur (tiers temps, secrétariat de compétences adapté, conditions matérielles...). Pour autant, le Conseil s'oppose formellement à l'adoption de modalités d'attribution des diplômes qui, dans une approche d'ordre purement compassionnel, aboutiraient à un examen différent de celui subi par les candidats valides et conduiraient à la délivrance d'un diplôme de moindre valeur ».
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O