FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54377  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6806
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10626
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de l'application de l'article 5-II du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. En effet, ce décret prévoit que les personnes qui entrent dans la fonction publique après une carrière en qualité d'agent de droit privé voient leur ancienneté de travail reprise pour l'équivalent de la moitié de sa durée. Toutefois, cette disposition n'était applicable qu'aux fonctionnaires nommés à compter du 1er octobre 2005. Compte tenu des inégalités de traitement induites par ce dispositif, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a précisé, par circulaire du 6 octobre 2008, que tous les agents nommés au titre d'une même année, en l'occurrence l'année 2005, pouvaient être classés avec reprise d'ancienneté. Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 applicable à compter du 1er octobre 2005 se trouve ainsi modifié en prenant effet au 1er janvier 2005. Cette disposition est certes satisfaisante mais laisse non résolue une autre inégalité de traitement. En effet, elle concerne, au travers des conditions de nominations après la réussite à un concours, la durée de validité d'un concours passé dans la fonction publique. Ainsi, les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale d'admission, puis éventuellement dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire, dans la limite des postes vacants à pourvoir. La validité de la liste complémentaire cesse à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après sa date d'établissement. Ainsi, les lauréats de concours passés en 2003 ou 2004 sont, pour les mieux classés, nommés l'année du concours et ne peuvent bénéficier de la reprise d'ancienneté, alors que les autres, moins bien classés qui peuvent être nommés en 2005, peuvent bénéficier de l'application du décret n° 2005-1228 puisque la circulaire concerne tous les agents nommés au titre d'un même année, en l'occurrence l'année 2005, sans préciser que ces mesures ne concernent que les lauréats de concours passés en 2005. Aussi, dans la mesure où un concours est valable deux ans et si l'on se réfère à la date de mise en application du décret au 1er janvier 2005, il lui demande s'il ne serait pas plus équitable d'accorder la reprise d'ancienneté à tous les agents ayant passé un concours en 2003 ou 2004.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C. Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C est entré en vigueur le 1er octobre 2005. Ce décret a amélioré les conditions de reprise d'ancienneté de services accomplis antérieurement à la nomination par les fonctionnaires relevant des corps régis par les dispositions prévues par ce texte. Grâce aux dispositions nouvelles, les périodes d'activités effectuées en qualité d'agent non titulaire de droit public ou de salarié de droit privé peuvent être pour partie reprises lors du classement dans un de ces corps, ce qui n'était pas possible auparavant. Des décrets, publiés en 2006, ont introduit des dispositions semblables pour le classement lors de la nomination dans les corps relevant de la catégorie B et de la catégorie A. La modification du droit applicable introduite par ces divers décrets se traduit par une réelle amélioration des conditions de classement des intéressés. Toutefois le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. Le Conseil d'État (CE) a ainsi jugé, dans une situation similaire, que les dispositions d'un décret instituant des mesures de reprise d'ancienneté, et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction, ne constituaient pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). L'amélioration des modalités de reclassement des fonctionnaires à l'entrée dans un corps reflète une évolution de notre système de fonction publique, désormais plus sensible à la notion de seconde carrière et plus ouvert à la diversité. Le fait de considérer que ces avancées doivent nécessairement s'appliquer à tous les personnels déjà en fonctions, y compris à ceux recrutés il y a plusieurs années, à une époque où la fonction publique privilégiait le recrutement de personnes se destinant exclusivement, dès leur entrée dans la vie active, à la fonction publique, constituerait un réel obstacle à ces évolutions. Afin de limiter ce coût, il aurait pu être envisagé un dispositif « en sifflet » applicable aux agents nommés dans un corps ou cadre d'emplois au cours des trois, quatre ou cinq années précédant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de classement. Cependant, ce type de disposition, d'une part, susciterait les mêmes phénomènes d'incompréhension de la part des agents qui, nommés à une date antérieure, n'entreraient pas dans le dispositif correctif et ne feraient, donc, que déplacer dans le temps l'effet de seuil que provoque l'application des nouvelles règles de classement. D'autre part, il serait susceptible de créer des inversions de carrière entre des personnes appartenant à un même corps et, à ce titre, pourrait faire l'objet d'une annulation en cas de contentieux (CE, 17 novembre 2006, requête n° 275632). En effet, si le juge admet que l'application de nouvelles règles de classement à des personnes qui ne sont pas encore membres d'un corps ne constitue pas une inversion de carrière, il n'admet pas, en revanche, que des distinctions liées à la date d'entrée dans le corps entre des agents qui en sont déjà membres conduisent à inverser l'ordre d'ancienneté. Sauf à porter atteinte au principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps, il n'était donc pas possible d'organiser une application « en sifflet » des nouvelles dispositions. C'est pourquoi, il a été décidé de ne faire bénéficier de ces nouvelles dispositions que les personnels recrutés après le 1er octobre 2005 ou recrutés avant cette date mais titularisés après. En effet, le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 qui, organisait antérieurement les carrières des corps de catégorie C, permettaient un classement à la date de titularisation dans le corps. Les nouvelles dispositions, introduites par le décret du 29 septembre 2005 précité, pouvaient donc s'appliquer aux agents déjà nommés dans un corps avant le 1er octobre 2005 mais non encore titularisés. C'est dans ce cadre, que le ministère chargé de l'écologie a, par circulaire du 6 octobre 2006, rappelé que les agents recrutés en 2005 pouvaient bénéficier des nouvelles dispositions.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O