FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54388  de  M.   Degauchy Lucien ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6867
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  161
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  aires de rassemblement. financement
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la question du stationnement des gens du voyage. Afin qu'il n'y ait plus de dégradations des lieux publics, des aires de stationnement mises à leur disposition - souvent gardées, payantes pour une très modique somme - ont été financées par les collectivités locales, se conformant ainsi à la loi. Des aires de grand passage, à l'occupation par définition temporaire, ont également été aménagées. Ayant déjà lourdement investi, les collectivités se retrouvent limitées dans cette lourde tâche et le stationnement anarchique continue de prospérer dans et autour de nombreuses agglomérations. Dans l'impossibilité de solliciter à nouveau le contribuable pour la résorption de ce stationnement anarchique par la création de nouvelles aires, il lui demande quelles solutions autres peuvent être envisagées en ce domaine.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit dans son article 1er que « les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ». Le schéma départemental, dans lequel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Concernant les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires d'accueil, celles-ci constituent en effet des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Toutefois, en contrepartie de cette obligation, les communes bénéficient de mesures financières afin de les aider à assumer les charges afférentes. L'État participe d'ailleurs au développement des aires d'accueil par une subvention d'investissement, une majoration de la dotation globale de fonctionnement et une participation aux frais de gestion. En raison de sa transversalité et de sa territorialité, la politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage peut être mise en oeuvre au niveau intercommunal. L'intercommunalité permet de mutualiser les coûts d'investissement et de fonctionnement. Ainsi, les dispositions de l'article 2 de la loi précitée ont facilité le recours à l'intercommunalité puisque les communes figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ainsi que les communes où ces aires doivent être réalisées peuvent transférer à un EPCI la compétence dont elles définissent le contenu : aménagement et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, ou aménagement seul, ou gestion seule. Le transfert de la compétence doit être opéré dans les conditions définies à l'article L. 5211-5 ou L. 5211-17 du CGCT. S'agissant plus particulièrement de la procédure d'évacuation forcée des gens du voyage en cas de violation des règles sur le stationnement, définie aux articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, celle-ci a été modifiée par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette procédure, dont le champ d'application a été sensiblement étendu, relève désormais essentiellement de la police administrative puisque le préfet peut désormais procéder à l'évacuation forcée des caravanes des gens du voyage stationnées illégalement, et ce sans recours préalable au juge. Ainsi, les communes qui bénéficient de la procédure d'évacuation forcée sont celles de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental (y compris lorsqu'elles ont transféré la compétence à un EPCI) et qui respectent leurs obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, aux communes, qui sans y être tenues, décident de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental, enfin, aux communes de moins de 5 000 habitants non soumises à obligation et non inscrites au schéma départemental. Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 précitée a étendu le bénéfice de ces mesures, à titre temporaire, aux communes qui, sans avoir à ce jour satisfait à leurs obligations, bénéficient de la prorogation de deux ans pour la réalisation des aires lorsqu'elles ont manifesté leur volonté de se conformer à ces obligations. Ces dispositions sont aussi applicables pour les communes qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007. Toutefois, l'existence de cet emplacement provisoire n'exonère aucunement les communes de leurs obligations légales en ce qui concerne la création d'une aire d'accueil définitive. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à l'existence régulière dans la commune concernée d'un arrêté d'interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées pris par le maire (sauf dans les communes de moins de 5 000 habitants qui sont dispensées de créer une aire d'accueil aménagée). Ainsi, en cas de non-respect de cet arrêté d'interdiction de stationnement, le maire, le propriétaire ou l'occupant légal du terrain peuvent saisir le préfet afin qu'il mette en demeure les occupants illégaux de quitter les lieux. Le préfet peut décider de cette mise en demeure si le stationnement illégal est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. A contrario, les occupations illicites qui ne rentrent pas dans ce cadre ne relèvent pas de cette nouvelle procédure, mais de celle de droit commun prévue devant le juge judiciaire. Si la mise en demeure reste sans effet dans le délai fixé, le préfet peut, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, procéder d'office à l'évacuation forcée des résidences mobiles et la mise en demeure est alors exécutoire. Afin de préserver les droits des occupants illégaux, ceux-ci ont la possibilité de faire un recours, suspensif, de cette décision devant le tribunal administratif. Le caractère suspensif du recours ne remet pas en question l'efficacité de la procédure dans la mesure où le tribunal dispose de 72 heures pour statuer. Enfin, les conflits qui peuvent résulter des dégradations consécutives à l'occupation des aires relèvent d'une procédure de droit commun. Il convient, lorsque de tels faits sont constatés, de porter plainte devant le juge judiciaire pour faire prévaloir l'intérêt de la commune. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite, en application de l'article 1382 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Une instance peut néanmoins être menée devant les tribunaux administratifs compétents en matière de contravention de grande voirie, lorsque les dégradations portent sur des biens publics. Les sanctions encourues par l'auteur de l'infraction sont le paiement d'une amende de 5e classe et des frais du procès-verbal, et la réparation des dommages causés au domaine public.
UMP 13 REP_PUB Picardie O