Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Armand Martin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la problématique des personnes qui vivent seules. L'explosion démographique de ces trente dernières années a donné lieu à des changements sociaux considérables dont les décideurs n'ont pas tenu compte. Ces personnes représentent 14 % de la population, 25 % des contribuables et fournissent 35 % de l'impôt sur le revenu. Elles rencontrent des difficultés économiques et sociales spécifiques car les personnes seules cumulent de plus faibles ressources et de plus lourdes charges que la moyenne. L'UNAGRAPS, Union nationale des groupes d'action des personnes vivant seules, créée pour lutter contre les discriminations à l'encontre de ces personnes, porte les revendications de ces citoyens : passer le quotient familial d'une part à une part et demie ; augmenter l'abattement et diminuer les droits de succession hors ligne directe et, en cas de suppression de ces droits, les inclure dans le dispositif ; ajuster toutes les taxes et les déductions fiscales qui défavorisent la personne vivant seule. Par conséquent, il souhaiterait savoir si elle entend répondre favorablement à tout ou partie des revendications de l'UNAGRAPS et les dispositions qu'elle entend mettre en place pour pallier ces inégalités.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprécient en fonction du montant du revenu et du nombre de personnes qui vivent de ce revenu au sein du foyer. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial et celui des personnes mariées sur deux parts. Cette règle permet notamment de traiter de la même façon les couples mariés, ceux liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et ceux qui vivent en concubinage, dont les membres sont assimilés à des célibataires pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Cette règle est à la fois équitable et simple d'application. La mesure préconisée aurait au contraire pour conséquence de rompre cet équilibre, dès lors que les personnes vivant en union libre bénéficieraient chacune d'une part et demie, soit trois parts pour le couple de concubins au lieu de deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un PACS. Cela étant, le système du quotient familial tient compte de la situation particulière de certaines personnes seules, notamment lorsqu'elles ont un enfant majeur imposé distinctement, en leur attribuant une demi-part supplémentaire de quotient familial. En outre, en raison du mode de calcul de l'impôt, par part de quotient familial les personnes seules de condition modeste bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui permet, pour l'imposition des revenus 2006, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à 828 euros. S'agissant des droits de succession, la législation actuelle favorise d'ores et déjà les transmissions anticipées de patrimoine, sans considération du lien de parenté. En effet, l'article 790 du code général des impôts (CGI) précise que l'ensemble des donations bénéficie de réductions de droits, dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur ou la nature des biens transmis. La loi de finances pour 2006 a relevé de cinq ans les limites d'âge, fixées désormais à soixante-dix et quatre-vingts ans, qui ouvrent droit aux réductions de droits précitées. En outre, pour tenir compte de la situation des personnes n'ayant pas d'enfant, la loi de finances pour 2006 a instauré un abattement de 5 000 euros pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2006 au profit des neveux et nièces, des frères et soeurs et des arrière-petits-enfants. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat poursuit ces allégements en étendant aux mutations par décès l'abattement dont peuvent bénéficier les neveux et nièces, qui est désormais fixé à 7 500 euros. Par ailleurs, l'article 8 de la loi précitée, codifié sous l'article 790 G du CGI exonère de droits de mutation, à titre gratuit, dans la limite de 30 000 euros, les dons de sommes d'argent consentis par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans, notamment au profit de ses neveux et nièces âgés de plus de dix-huit ans ou ayant fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. Il convient de préciser que les neveux et nièces s'entendent des seuls enfants des frères et soeurs du donateur. Cette même loi a, d'une part, porté de 5 000 euros à 15 000 euros l'abattement applicable sur la part revenant aux frères et sueurs et, d'autre part, prévu un régime particulier pour les successions des frères et soeurs vivant ensemble. Ainsi, l'article 10 de la loi précitée, codifié sous l'article 796-0 ter du CGI institue une exonération de droits de mutation par décès de la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition que, d'une part, il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Enfin, la loi précitée prévoit à l'article 9 que le montant des abattements en ligne collatérale, ainsi que les limites des tranches des tarifs applicables en ligne collatérale et entre non-parents, sont actualisés au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. Ces nouvelles dispositions qui s'appliquent à compter du 22 août 2007, constituent des avancées significatives en faveur des collatéraux et répondent ainsi aux préoccupations exprimées.
|