FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54436  de  M.   Grall Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6862
Réponse publiée au JO le :  15/12/2009  page :  12054
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  chambres régionales des comptes
Analyse :  collectivités territoriales. examen de gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Grall appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le champ d'application de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. En effet, l'article 64 de cette loi complète les dispositions de l'article L. 241-12 du code des juridictions financières par deux alinéas qui disposent que « l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonction au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée par la chambre régionale des comptes » et « lorsque l'ordonnateur n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ». Dans le cas d'un ancien maire qui n'est plus élu à la date de l'examen de l'exercice par la chambre régionale des comptes et que cet examen, qui a débuté avant la publication au Journal officiel de la loi du 19 février 2007, n'est toujours pas clôturé, qu'en est-il de la possibilité pour cet élu de bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 modifié par la loi de 2007 ? En effet, si cette loi n'est pas d'application rétroactive, pourrait-elle s'appliquer aux affaires en instance ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable en la matière.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières (CJF), les chambres régionales des comptes sont chargées d'examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L'ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité (art. L. 241-6 du CJF) et a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes (art. L. 241-4 du CJF). S'il est toujours en fonction, l'ordonnateur, président ou maire de la collectivité en question, est en situation de fournir les documents nécessaires à la justification de sa politique. Tel n'était auparavant pas le cas pour les anciens ordonnateurs notamment à l'issue d'une alternance politique. En effet, l'ordonnateur qui n'était plus en fonction pouvait rencontrer des difficultés pour obtenir les documents permettant de justifier sa gestion. Aussi, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a modifié l'article L. 241-12 du code des juridictions financières pour permettre à l'ordonnateur qui était en fonction au cours d'un exercice examiné, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Cette personne est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature que ce soit, relatif à la gestion de l'exercice concerné. La loi du 19 février 2007, n'a pas prévu de clause restrictive quant à l'application de ces nouvelles dispositions aux affaires en instance avant sa publication. Les ordonnateurs dont la gestion fait l'objet d'un contrôle de gestion de la chambre régionale des comptes, débuté avant la publication au Journal officiel de la loi du 19 février 2007 peuvent donc bénéficier des garanties apportées par celle-ci.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O