FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54452  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6862
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4285
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  immeubles. dénomination. toponymie. compatibilité
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'existence d'une réglementation spéciale pour attribuer un nom à un lieu d'habitation, notamment dans les lieux-dits. Il semblerait que, si la maison est située sur un lieu-dit et uniquement dans ce lieu-dit, le propriétaire ait le droit de donner comme nom de sa maison le nom du lieu-dit. Cette appropriation de ce nom et son affichage sur la propriété peut poser problème aux autres habitants du hameau. Il lui demande quelle sont les dispositions existantes en ce domaines et si des évolutions de la réglementation sont envisagées.
Texte de la REPONSE : Face à la décision d'un particulier de donner à son habitation le même nom que le lieu-dit dans lequel celle-ci est implantée, le maire ne dispose pas de moyen d'action particulier. Il ne lui est pas possible de faire modifier le nom d'un hameau ou d'un lieu-dit, de tels noms résultant d'usages qui doivent être respectés lorsqu'ils existent (TA Bordeaux, 9 mai 1962). Plus récemment, le juge administratif a rappelé qu'aucune autorité administrative n'a compétence pour décider d'une modification qui ne relève, comme indiqué précédemment, que de l'usage (CAA Marseille, 10 décembre 2009, société Nestlé Waters et autres). Cette impossibilité d'agir s'applique a fortiori pour le nom donné par un particulier à son domicile, s'agissant d'une démarche dénuée de toute portée juridique. En l'absence de disposition particulière, il peut être supposé qu'une intervention ne serait éventuellement envisageable auprès du juge judiciaire que s'il était démontré sur le fondement de faits précis et avérés que le nom ou l'expression choisis présente un caractère de nature, par exemple à porter atteinte à l'ordre public ou à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O