FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54510  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6862
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2762
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  funérailles
Analyse :  habilitation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes et les interrogations des associations crématistes, concernant les articles 15 et 16 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. En effet, il leur apparaît que la rédaction actuelle de ces articles risque de poser problème pour les familles, par manque de précisions. Ces associations affirment que la formulation « la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », répétée à quatre reprises dans ces deux articles, est imprécise et laisse la porte ouverte à de multiples interprétations qui pourraient être source de conflits. En effet, sans la volonté et la désignation expresse de cette personne par le défunt, le problème de la personne alors habilitée se posera. De nombreux cas de figure pourraient alors se présenter. En outre, se pose la question de savoir, en cas de litige, qui sera chargé de désigner « la personne ayant qualité », sur quels critères et suivant quelle procédure. Il lui demande de préciser sur ces points les conditions d'application des articles 15 et 16 de la loi du 19 décembre 2008.
Texte de la REPONSE : La notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », mentionnée par l'article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales, issue de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2008, constitue la reprise d'un terme utilisé à plusieurs reprises dans le code précité et que la jurisprudence judiciaire est venue préciser. L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, et au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt. À défaut d'expression de celles-ci, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. Il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), que la loi ne peut déterminer a priori. En cas de contestation sur la personne qui doit organiser les funérailles, celle-ci doit être tranchée par le tribunal d'instance dans le ressort duquel s'est produit le décès. Il appartient à cette juridiction, saisie par la partie la plus diligente, de statuer dans les vingt-quatre heures. Le juge judiciaire fonde sa décision sur l'intention présumée du défunt et désigne la personne qu'il estime la plus à même de faire respecter cette volonté présumée. S'agissant de l'article 15 de la loi n° 2008-1350, qui définit les sites cinéraires créés par les communes pour accueillir les cendres des personnes ayant fait le choix de la crémation, il ne fait pas référence à la « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » et ne pose pas de difficulté d'application.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O