FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54512  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6863
Réponse publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8563
Date de changement d'attribution :  25/08/2009
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  contrats obsèques. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes formulées par des entreprises du funéraire au regard de certaines clauses contractuelles proposées par des banques et des compagnies d'assurance qui incluent dans des contrats d'assurance vie un contrat obsèques avec un opérateur funéraire désigné. De nombreux professionnels du secteur funéraire considèrent que le principe de la liberté de choix n'est pas assuré, que la libre concurrence est faussée et que les dispositions de l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ne sont pas respectées. Elle lui demande, en conséquence, de lui préciser sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : Les contrats de financement à l'avance d'obsèques sont des prestations qui existent de longue date. Ces contrats sont réglementés par différents textes dans une optique de protection des consommateurs. Pour sécuriser les sommes versées par les souscripteurs, ces contrats doivent combiner un contrat d'assurance-vie et un contrat de prestations funéraires (art. L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales [CGCT]). L'article L. 2223-34-1 du même code prévoit que « Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite ». Le contrat mentionne explicitement la faculté permanente du souscripteur de modifier ses choix concernant la nature des obsèques, le contenu des prestations et fournitures funéraires, mais aussi l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques permettant ainsi de garantir le libre choix de l'opérateur funéraire par le consommateur et le bon fonctionnement de la concurrence (art. L. 2223-35-1 du CGCT). En cas de modification de ces choix, le contrat d'assurance fait l'objet d'un avenant pour être adapté aux nouvelles conditions de la partie obsèques. Il est important que le contrat précise si le capital couvre intégralement les prestations malgré l'évolution des prix des prestations funéraires ou si les ayants droit peuvent avoir à régler un supplément financier ou, à l'inverse, recevoir la différence au cas où le montant réel des obsèques serait inférieur au capital majoré des intérêts dû par l'assureur. Dans les contrats de financement à l'avance de prestations d'obsèques, les relations entre les assureurs ou les banques, d'une part, et les opérateurs funéraires, d'autre part, sont régies par des conventions annuelles renouvelables. Les opérateurs funéraires sont sélectionnés après mise en concurrence par les assureurs ou les banquiers en fonction de leur capacité à effectuer dans la durée et à un coût déterminé les prestations funéraires choisies par les souscripteurs et de leur capacité à opérer sur l'ensemble du territoire. Mais en tout état de cause, le souscripteur est libre, s'il le désire, de désigner à tout moment un autre opérateur funéraire. L'assureur verse le capital à l'opérateur funéraire chargé de la prestation. Il peut se trouver que certains réseaux sous-traitent la prestation funéraire à des entreprises de pompes funèbres locales. Dans le cas d'une sous-traitance, les conditions de négociation entre les donneurs d'ordre et les preneurs d'ordre relèvent du droit commun. Ces contrats obsèques répondent à une demande croissante de personnes qui souhaitent organiser elles-mêmes leurs obsèques et épargner à leurs proches d'avoir à le faire. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la lumière notamment du baromètre des réclamations, n'ont pas connaissance que ces contrats soulèvent des difficultés particulières vis-à-vis des consommateurs. Il va de soi que la détection d'abus dans ce secteur ne manquerait pas de donner lieu à des mesures appropriées.
UMP 13 REP_PUB Alsace O