FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54518  de  M.   Manscour Louis-Joseph ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6816
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2656
Date de changement d'attribution :  28/07/2009
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  sécurité sociale
Analyse :  cotisations. travailleurs indépendants. revendications
Texte de la QUESTION : M. Louis-Joseph Manscour attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le fonctionnement des régimes de protection sociale des employeurs et travailleurs indépendants (EPI) d'outre-mer. En matière de cotisation sociale, les EPI des DOM sont lourdement pénalisés. En effet, le taux de cotisation, fixé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) est de 6,45 % pour un travailleur indépendant alors qu'il est de 0,75 % pour un salarié. En outre, il subsiste des inégalités de traitement en matière de prestations familiales puisque l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale, qui subordonne le versement des prestations familiales au paiement préalable de cotisation, ne s'applique qu'aux ETI d'outre-mer et pas à ceux de métropole. Alors que les entreprises sans salarié, c'est-à-dire les travailleurs indépendants, représentent 76 % des entreprises en Martinique, soit 30 % de plus que la moyenne nationale, il devient plus que jamais urgent de leur octroyer un régime de cotisation correct qui, au lieu de les pénaliser, favoriserait la création de nouveaux emplois. Aussi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de corriger ce régime de protection sociale.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au fonctionnement des régimes de protection sociale des employeurs et travailleurs indépendants (EPI) d'outre-mer. Le taux de la cotisation d'assurance maladie est fixé à 13,55 % (12,8 % à la charge de l'employeur, 0,75 % à celle du salarié) s'agissant d'un salarié, sans limite de plafond et à 6,5 %, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et à 5,9 % au-delà de cette limite et jusqu'à cinq fois ce plafond, s'agissant d'un travailleur indépendant. Par ailleurs, le remboursement des prestations en nature des assurances maladie des régimes en présence sont strictement identiques. Ainsi, il n'y a pas de désavantage en termes de contributivité pour les indépendants par le rapport aux employeurs des salariés. Certes, ces employeurs disposent d'exonération de cotisations patronales. Par exemple, ceux qui emploient moins de 11 salariés bénéficient d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale, sauf accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), sur la partie du salaire allant jusqu'à 1,4 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Pour les rémunérations égales ou supérieures à 2,2 SMIC, cette exonération est dégressive et s'annule à 3,8 SMIC. Mais les travailleurs indépendants disposent également d'exonérations spécifiques. C'est ainsi que ceux débutant leur activité bénéficient, pendant les 24 premiers mois de la création, d'une exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale. Au-delà des 24 premiers mois d'activité, les cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales sont calculées, pour la partie du revenu inférieure au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à 50 % de ces revenus. Pour les travailleurs indépendants, il faut ajouter depuis 2009, le dispositif dit de « l'auto-entrepreneur », selon lequel le commerçant, l'artisan ou la profession libérale relevant du régime fiscal de la micro-entreprise peut opter pour le paiement de l'ensemble de ses charges sociales sur la base du chiffre d'affaires (CA) réalisé le mois ou le trimestre précédent. Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont calculées en fonction d'un seul paramètre : le montant du CA réalisé ou des recettes effectuées. Ce régime offre l'avantage d'être lisible et prévisible pour le chef d'entreprise. Il ne donne pas lieu, par ailleurs, à régularisation. Pour ce qui concerne l'artisan et le commerçant, les cotisations et contributions de sécurité sociale personnelles sont alors égales à 12 % ou 21,3 % du CA réalisé, selon que l'intéressé relève de la première ou de la seconde catégorie mentionnées à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Pour les professionnels libéraux affiliés à la section applicable aux professions non réglementées, les cotisations et contributions de sécurité sociale personnelles sont égales à 18,3 % des recettes réalisées. Dans tous ces cas, le dispositif de l'auto-entrepreneur a été récemment aménagé au profit des travailleurs indépendants exerçant dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour permettre son cumul avec les exonérations dont ils disposent. Ainsi, les taux qui viennent d'être cités sont ramenés à 14,2 % pour un travailleur indépendant exerçant une activité artisanale, commerciale ou industrielle à compter du vingt-cinqième mois d'activité. Pour les travailleurs indépendants exerçant une activité relevant de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV), le taux de 6,1 % est applicable jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit le début de cette activité. À l'issue de cette période, le taux de cotisations et contributions sociales qui est appliqué est égal à 14,2 %. Dans les cas évoqués, le dispositif de l'auto-entrepreneur conduit à exonérer en partie les travailleurs indépendants des cotisations et contributions qui auraient été dues si les règles du droit commun de la sécurité sociale avaient été appliquées. Cette exonération est prise en charge par le budget de l'État. Enfin, concernant la condition particulière d'attribution des prestations familiales aux travailleurs indépendants des DOM, il est exact que ces derniers sont soumis à l'obligation de produire un justificatif de paiement des cotisations sociales échues, afin de bénéficier du versement de ces prestations familiales. Cette disposition, qui date de la loi de programme relative au développement des DOM du 31 décembre 1986, a été prise parallèlement à l'extension des prestations familiales aux travailleurs indépendants, pour assurer la contributivité des travailleurs indépendants de ces départements au financement de la protection sociale. En effet, il faut souligner que le taux de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants est faible dans les DOM et est notoirement inférieur à celui observé en métropole. Ainsi, à fin 2006, malgré plusieurs dispositifs d'allègement des dettes sociales spécifiques aux travailleurs indépendants de ces départements, le taux de restes à recouvrer est de 13,20 % dans les DOM alors qu'il n'est que de 3,56 % en métropole. Par ailleurs, cette mesure vise, en pratique, les seuls couples de travailleurs indépendants isolés. En effet, cette condition n'est pas requise dès lors que, dans un couple formé d'un travailleur indépendant et d'un salarié, l'allocataire des prestations familiales est le salarié. En outre, dans le cadre de toutes les mesures d'apurement de dettes sociales, dès lors que les travailleurs indépendants débiteurs respectent leur plan d'apurement et les échéances courantes, la condition d'être à jour de ses cotisations requise pour l'ouverture du bénéfice des prestations familiales est considérée comme acquise. Par conséquent, et compte tenu de l'ensemble des efforts déjà entrepris pour permettre un retour à la normale pour cette catégorie de cotisants, le Gouvernement entend maintenir le lien entre paiement des cotisations, contributions sociales et octroi des prestations sociales.
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