FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54525  de  M.   Leroy Maurice ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6821
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7867
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  détecteurs de métaux. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la pratique du loisir consistant en l'utilisation de détecteurs de métaux. La communauté des prospecteurs, ses associations, ses magazines et ses forums ne cessent d'être accusés par des documentaires et reportages mettant face à face des archéologues en colère et des « pilleurs » utilisant des détecteurs de métaux. Ainsi, les prospecteurs sont souvent présentés comme des « pilleurs » visitant les chantiers de fouille la nuit et ravageant de ce fait le travail des archéologues. Cependant, les prospecteurs « du dimanche » font tout pour sensibiliser les utilisateurs afin de leur montrer ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Ils souhaitent aujourd'hui la mise en place d'un pacte, audacieux et prometteur, de collaboration simple entre archéologues et détectoristes. Le prospecteur responsable connaît son terrain et peut même se révéler être un auxiliaire intéressant pour l'archéologue. La législation anglaise a déjà mis en place un pacte de confiance, le « treasure act ». Aussi il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de mettre en place un tel dispositif afin de permettre à chacun, archéologues et prospecteurs, de voir son travail ou loisir respecté tout en respectant celui des autres.
Texte de la REPONSE : L'utilisation de matériels permettant la détection d'objets métalliques qui appartiennent au patrimoine archéologique est régie par les articles L. 542-1 à L. 542-3 du code du patrimoine et par le décret n° 91-787 du 19 août 1991. Ces dispositions législatives sont apparues avec la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux. En se dotant de cette loi, la France a ainsi largement anticipé l'adoption du principe inscrit à l'article 3 de la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992, dite « convention de Malte », par lequel les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à cette convention sont convenus de soumettre à autorisation préalable spécifique l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique. Il serait en effet imprudent de laisser croire que la « détection de loisir », qui, au demeurant, n'a aucune consistance juridique, serait sans incidence sur la bonne conservation du patrimoine archéologique. Il est au contraire assez évident que les activités déployées par la « communauté des prospecteurs » que votre question évoque, éventuellement organisée en associations, concerne, sans ambiguïté aucune, le patrimoine archéologique. Il suffit pour s'en convaincre de se pencher sur les quelques revues vouées à la promotion de l'activité de détection. Les cas sont malheureusement nombreux où l'utilisation de tels matériels a conduit à porter atteinte de manière irréversible aux contextes archéologiques au sein desquels les objets tirés du sol se trouvaient conservés. Il est donc plus que jamais nécessaire de rappeler que l'usage de ces matériels peut constituer une véritable menace pour l'intégrité des gisements et contextes qui contiennent ces types d'objets. C'est la raison pour laquelle le dispositif juridique actuel soumet l'utilisation des détecteurs de métaux à l'effet de rechercher des objets intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à un régime d'autorisation administrative préalable et prévoit des sanctions pénales pour les contrevenants (contravention de 5e classe). Les autorisations sont délivrées par le préfet de région en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche envisagée. La question évoque le dispositif expérimenté en Angleterre, dit « Treasure Act ». Il s'agit tout d'abord de pratiques propres à ce pays, qui s'appuient sur un régime juridique particulier des objets archéologiques, lequel s'écarte relativement du nôtre, et qui ne pourraient être transposées telles quelles. Si ces mesures ont effectivement permis d'augmenter le nombre des déclarations de découvertes d'objets archéologiques métalliques, elles n'ont en rien permis de réduire les atteintes au patrimoine générées par l'utilisation de détecteurs de métaux. Tout au plus permettent-elles de mesurer avec plus d'exactitude l'ampleur de ces atteintes. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif juridique actuel : toute utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche d'objets métalliques anciens, en quelque endroit que ce soit du territoire national, reste soumise au contrôle des autorités en charge de la préservation du patrimoine archéologique et une demande d'autorisation doit préciser l'identité et les compétences de son auteur, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre. Le ministre de la culture et de la communication admet que ce dispositif appelle en contrepartie un renforcement de l'information à destination du public pour améliorer sa sensibilisation à la fragilité du patrimoine archéologique. Les services régionaux de l'archéologie ont vocation, au sein des directions régionales des affaires culturelles, à fournir aux personnes intéressées toutes les informations relatives à la réglementation applicable en la matière et peuvent les mettre en rapport avec les acteurs professionnels ou bénévoles de la recherche archéologique et de l'étude de ce patrimoine.
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