Texte de la QUESTION :
|
Mme Arlette Franco attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur l'utilisation des moyens modernes de communication sur le terrain de chasse. Le monde cynégétique s'est longtemps divisé pour savoir ce qui était ou non admis en matière de téléphonie sans fil. Un chasseur est en droit de détenir allumé un téléphone portable ou un takie-walkie, il peut même l'utiliser pendant l'action de chasse, à condition que ce ne soit pas pour parler de celle-ci. Un chasseur ne peut en aucun cas, et jusqu'à la clôture de l'action de chasse, parler de ce qui se passe. Il est peut-être bon de rappeler que les populations de sangliers ont « explosé » et, dans certains départements du sud de la France, les préfets envisagent des stérilisations organisées. Dans le département des Pyrénées-Orientales, où la gestion du sanglier a toujours été l'une des préoccupations essentielles des chasseurs, la situation n'est pas dramatique, mais les indemnisations ont dépassé pour la première fois les 100 000 euros, montant à la charge exclusive des chasseurs. Aussi, et même si le gibier doit conserver ses chances d'échapper au chasseur, elle lui demande quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour répondre aux légitimes attentes des chasseurs.
|
Texte de la REPONSE :
|
Des dispositions de nature législative ou réglementaire figurant dans le code de l'environnement permettent de parvenir à une maîtrise des populations de sangliers. Elles sont relatives aux plans de chasse, qui ne sont cependant pas obligatoires pour les sangliers comme ils le sont pour d'autres grands gibiers, avec institution d'un tir sélectif (laies adultes), au prélèvement maximal autorisé, qui peut être utilisé, avec d'autres outils, pour atteindre cet objectif par la fixation d'un nombre élevé d'animaux à prélever ; à la période de destruction à tir, en mars, quand le sanglier est classé nuisible par les préfets ; aux battues administratives, qui relèvent de la compétence des préfets. L'objectif poursuivi par la mise en oeuvre de ces mesures est de proposer une régulation préventive, sans attendre que les dégâts sur l'environnement deviennent insupportables et obligent à agir dans l'urgence. Il a été demandé aux préfets d'accentuer les démarches partenariales entre l'État et les fédérations départementales des chasseurs pour promouvoir une mise en oeuvre coordonnée et efficace de ces mesures. La loi sur le développement des territoires ruraux a complété le dispositif en prévoyant que lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimal d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation et à la prévention des dégâts causés par ces animaux. Ce principe vaut autant pour les dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles que pour les dégâts sylvicoles. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire du droit de chasse est tenu de verser au propriétaire, soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables engagées pour assurer la pérennité des peuplements, soit une indemnité forfaitaire si le peuplement a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier. Le décret permettant la mise en oeuvre des dispositions portant sur les dégâts agricoles a été publié au Journal officiel le 31 août 2006. Par ailleurs, les schémas départementaux de gestion cynégétique, auxquels toutes les parties concernées par l'utilisation de l'espace rural sont associées, sont le cadre approprié pour la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle des populations de grand gibier en général et de sangliers en particulier. Enfin, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a réalisé en 2004 une brochure sur la gestion du sanglier diffusée à toutes les fédérations départementales des chasseurs, ainsi qu'à l'Office national des forêts, afin de fournir des pistes d'action et de préconiser des outils pour réduire les populations.
|