FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54583  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Industrie
Ministère attributaire :  Industrie
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6858
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  868
Rubrique :  postes
Tête d'analyse :  La Poste
Analyse :  durée du travail. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre chargé de l'industrie sur les règles de droit social applicables à La Poste. Selon certains syndicats, le dialogue social pratiqué au sein du groupe La Poste pose plusieurs problèmes, dont le premier est le non-respect des dispositions de l'accord national du 17 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste, transposé par une instruction de La Poste du 12 avril 1999 et validé par l'article 202 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. En sus, il semblerait que La Poste ait décidé d'appliquer unilatéralement les normes de validation des accords professionnels fixés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, relevant du droit privé. Or La Poste reste régie par le droit public en la matière, comme le précise l'article 8 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales qui dispose que ne sont pas « applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ». Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire part de ses observations sur ces deux points, ainsi que des dispositions envisagées afin de clarifier l'état du droit en matière de dialogue social au sein de La Poste, et de garantir pleinement le respect de son application par le groupe postal.
Texte de la REPONSE : S'agissant des règles relatives à la durée du travail à La Poste, l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) à La Poste avait pour objectif de mettre en oeuvre la nouvelle durée légale du travail, fixée à 35 heures, en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « loi Aubry I ». L'instruction du 12 avril 1999, quant à elle, est une note de service qui ne fait que reprendre les dispositions de cet accord-cadre applicable à tous les agents de La Poste. Les dispositions, d'une part, de l'accord-cadre du 17 février 1999 et d'autre part, des accords locaux relatifs à la durée du travail à La Poste ont été validées par l'article 202 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'accord-cadre précité ainsi que l'instruction du 12 avril 1999 continuent donc à s'appliquer à La Poste dans le sens où ils mettent en oeuvre la durée légale du travail de 35 heures. Par ailleurs, les dispositions relatives à la durée du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail s'appliquent aux établissements publics à caractère'industriel et commercial. À ce titre et comme les lois Aubry I et II, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et son décret d'application, n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, s'appliquent à La Poste. Concernant l'application à La Poste des normes de validation des accords professionnels fixés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, La Poste emploie, du fait de son histoire, des personnels de droit public et de droit privé. Si le droit de la fonction publique continue de s'appliquer à La Poste en matière de relations sociales, donc à l'ensemble du système de représentation des personnels (représentativité syndicale), c'est à l'exception des principes de validité des accords collectifs conclus à La Poste qui sont régis par l'article L. 2232-12 du code du travail (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008). Les règles de validité d'un accord d'entreprise sont les seules dispositions de la partie I de loi du 20 août 2008 que La Poste applique. En effet, depuis qu'elle embauche du personnel contractuel de droit privé, ce sont bien les règles de droit privé qui leur sont appliquées comme prévu par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom (sauf dispositions particulières). Il n'y a pas d'incompatibilité entre ce principe et celui du non-assujettissement de La Poste aux dispositions du code du travail, relatives au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, prévu par la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. De plus, l'article 31-2, alinéa 3, de la loi du 2 juillet 1990 prévoit que « La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale [...] ». Ainsi, les salariés de La Poste étant soumis au code du travail, la validité des accords conclus à la Poste pour ces personnels relève bien des principes du code du travail. L'application à La Poste de la nouvelle règle de signature d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (et absence d'opposition majoritaire) s'imposait donc. La Poste en a informé les organisations syndicales par lettre du 18 décembre 2008 et n'avait d'autre objectif que d'appliquer cette norme issue de la loi du 20 août 2008, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 comme le prévoit la loi du 20 août. Enfin, dans le cadre du travail de renégociation en cours de l'accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste, celle-ci a, lors des réunions plénières ou bilatérales avec les partenaires sociaux, informé et expliqué à ces derniers l'ensemble de ces points.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O