FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54599  de  M.   Gremetz Maxime ( Gauche démocrate et républicaine - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6884
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1700
Date de changement d'attribution :  11/08/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le montant de cotisation retenu, le 3 avril dernier, par le nouveau conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) qui est de 75 euros pour 2009. Le syndicat national des professionnels infirmiers est convaincu de la nécessité d'une structure ordinale indépendante, ayant toutes latitudes pour lui permettre d'assurer la promotion et la défense de l'ensemble de la profession, quelle que soit sa pratique, son mode d'exercice, sa région, mais considère que le montant de cotisation retenu est difficilement acceptable pour de nombreux infirmiers. L'article 199 quater C du code des impôts précise que les cotisations versées aux organisations syndicales, représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées, prises dans la limite de un pour cent du montant du revenu brut. Il est bon de rappeler que les ordres professionnels regroupaient jusqu'à présent des professions qui exerçaient majoritairement en libéral ; aussi les cotisations inhérentes à l'inscription obligatoire à l'ordre étaient en partie déductibles des impôts, par le biais des frais professionnels. Il n'en est pas de même pour les salariés des secteurs publics ou privés qui ne peuvent déduire qu'une somme forfaitaire de 10 % ; or cette profession est majoritairement salariée (85 %). Il lui demande que la cotisation ordinale ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu, à l'exemple de ce qui se fait déjà pour les cotisations des organisations syndicales ou les dons aux associations.
Texte de la REPONSE : Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Cela étant, et comme l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.
GDR 13 REP_PUB Picardie O