FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54631  de  Mme   Fraysse Jacqueline ( Gauche démocrate et républicaine - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6884
Réponse publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5609
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires de pensions d'invalidité
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Fraysse interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur l'impossibilité pour certains salariés percevant une pension d'invalidité de cumuler leur retraite du régime général et leurs revenus liés à une activité salariée. La loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a assoupli les modalités du cumul emploi-retraite. Elle a notamment supprimé le délai de carence de six mois pour reprendre une activité professionnelle et le cumul plafonné des revenus du travail et de la pension de retraite. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il faut remplir un certain nombre de conditions, et notamment, à partir de 60 ans, avoir cotisé un nombre de trimestres au moins égal à la limite exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Cette dernière condition exclut de facto les salariés dont la retraite est liquidées au titre de l'inaptitude au travail ou substituées à pension d'invalidité. À 60 ans, les salariés percevant une pension d'invalidité voient automatiquement leur retraite se substituer à la dite pension. S'ils bénéficient alors d'une retraite à taux plein à 60 ans, celle-ci est calculée au prorata des trimestres acquis. Or les personnes en invalidité connaissent souvent un parcours professionnel chaotique ne leur permettant pas de cotiser un nombre de trimestres au moins égal à la limite exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Non seulement ils ne remplissent donc pas les conditions leur permettant de cumuler leur retraite et la poursuite d'une activité salariée, mais le caractère automatique de la substitution, à l'âge de 60 ans, de leur retraite à la pension d'invalidité qu'ils percevaient, ne leur permet pas non plus de choisir de reculer d'eux-mêmes l'âge de leur départ à la retraite leur permettant de cotiser un nombre de trimestre suffisant. Eu égard à la situation spécifique de ces salariés, elle lui demande donc si elle compte revaloriser les retraites se substituant à une pension d'invalidité. À défaut, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour permettre aux salariés percevant une pension d'invalidité, et n'ayant pas cotisé un nombre de trimestres suffisant, de pouvoir néanmoins, s'ils le souhaitent, cumuler un emploi avec leur retraite.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'impossibilité pour certains salariés percevant une pension d'invalidité de cumuler leur retraite du régime général et leurs revenus liés à une activité salariée. En l'état du droit, la pension d'invalidité du régime général ou du régime des indépendants cesse obligatoirement d'être servie au 60e anniversaire de l'assuré. Elle est alors remplacée par sa pension de retraite, mais l'assuré peut s'opposer à la liquidation de celle-ci s'il exerce une activité professionnelle. Il est donc inexact de dire que les assurés invalides qui travaillent sont placés d'office en retraite à leur 60e anniversaire. L'interruption du service de la pension d'invalidité peut, en revanche, être source de difficultés financières pour ces assurés. C'est pourquoi, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 comporte une disposition (art. 67, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de 60 ans pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Par ailleurs, l'article 88, II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 352-1) qui autorisaient l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes titulaires d'une pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude sous réserve que le revenu tiré de cette activité n'excède la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ce sont donc désormais les dispositions de droit commun en matière de cumul emploi retraite qui s'appliquent à ces personnes. Celles-ci peuvent donc cumuler leur pension avec leur revenu professionnel, soit intégralement si elles ont liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite et sont âgées d'au moins 60 ans avec par ailleurs une carrière complète ou si elles sont âgées d'au moins 65 ans, soit si ces conditions ne sont pas remplies, cumuler dans la limite d'un plafond égal au minimum à 160 % du SMIC, c'est-à-dire plus de trois fois plus élevé qu'auparavant.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O