FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54676  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6865
Réponse publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9268
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  violences en bandes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret relatif au port de cagoules. Il désire connaître précisément les dispositions de la nouvelle réglementation.
Texte de la REPONSE : Un certain nombre d'incidents survenant lors de manifestations sur la voie publique sont commis par des manifestants dont le visage est dissimulé par des cagoules. En effet, ces personnes viennent délibérément masquées dans le but de commettre certaines infractions et de s'attaquer aux forces de l'ordre. Si l'article 431-10 du code pénal réprime le fait de participer à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d'une arme, aucune disposition ne permettait jusqu'à présent de sanctionner le fait de porter une cagoule ou tout autre moyen destiné à masquer le visage lors de manifestations accompagnées de violences. À l'instar de certains pays étrangers comme l'Allemagne qui punit d'un an d'emprisonnement et d'une peine d'amende le fait de se rendre à une manifestation publique dans une tenue destinée à empêcher l'identification de son porteur, ou la Grèce qui prévoit dans un projet de loi de faire du port de la cagoule une circonstance aggravante de certaines infractions, la France a souhaité se doter d'un dispositif répressif en la matière. Le décret du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique incrimine un tel comportement. Il crée un nouvel article R. 645-14 du code pénal et prévoit que le fait pour une personne de participer ou de se trouver aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique en dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les dispositions du décret ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. Enfin, en cas de récidive dans le délai d'un an, le montant de l'amende pourra être porté à 3 000 euros.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O