FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54682  de  M.   Forissier Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6865
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10692
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  code de la route
Analyse :  permis de conduire. défaut de présentation. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur situation de la présentation du permis de conduire. Le III de l'article R. 233-1 stipule que le défaut de présentation du permis de conduire lors d'un contrôle des agents de sécurité entraîne une contravention de première classe d'un montant de 11 € et l'obligation de présenter cette pièce administrative dans un délai de cinq jours. Il souhaite relayer l'amertume de nombreux conducteurs détenant le permis de conduire et sanctionnés de cette amende. Il l'interroge donc sur la possibilité d'informatiser ces contrôles afin de rendre ainsi facultatif la présentation physique ce document. Il lui demande, par ailleurs, s'il serait envisageable de supprimer cette contravention tout en maintenant l'obligation de présentation de cette pièce administrative dans un délai de cinq jours.
Texte de la REPONSE : L'article R. 233-1 du code de la route prévoit que « tout conducteur est tenu de présenter à toutes réquisitions des agents de l'autorité compétente (...) tout titre justifiant de son autorisation de conduire ». Dans l'hypothèse où un conducteur n'est pas en mesure de produire immédiatement son permis de conduire, il est alors passible de l'amende prévue pour les contraventions de première classe et doit présenter son permis de conduire dans un délai de cinq jours. Si le document demandé n'est toujours pas produit à l'issue de ce délai, le conducteur doit alors s'acquitter de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les dispositions de cet article visent dans un premier lieu à responsabiliser les conducteurs. Il est en effet important que ceux-ci soient conscients du fait que la circulation d'un véhicule à moteur sur la voie publique ne peut se faire sans respecter certaines règles de comportement, dont la première est de disposer d'une autorisation administrative à cet effet. D'autre part, ces dispositions ont pour objectif de permettre l'identification des conducteurs en cas de contrôle ou d'intervention d'urgence de la part des représentants des autorités. En effet, en procédant à une comparaison entre les informations figurant sur le titre présenté et celles figurant dans le dossier informatique de l'intéressé (recensé dans le Système national des permis de conduire), les agents des forces de l'ordre sont en mesure de procéder aux recoupements permettant d'établir avec certitude l'identité du conducteur. Une telle mesure permet ainsi de limiter les tentatives d'usurpation d'identités que pourraient commettre certains conducteurs désireux de faire endosser à d'autres la responsabilité d'infractions au code de la route qu'ils auraient commises. Ces recoupements permettent par ailleurs aux forces de l'ordre d'assurer un suivi effectif des mesures administratives ou judiciaires prévoyant le retrait du permis de conduire susceptibles d'être prononcées à l'encontre des conducteurs. De plus, il n'est pas envisageable pour les forces de l'ordre de se contenter de la simple consultation du dossier informatique du conducteur, dans la mesure où le système national des permis de conduire ne saurait recenser l'intégralité des conducteurs circulant sur le territoire national sous couvert d'un permis de conduire délivré par un autre État. Il est donc indispensable que des dispositions réglementaires prévoient que de tels conducteurs soient en permanence en possession du titre justifiant de leur autorisation de conduire. Enfin, il convient de rappeler que les dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route constituent un ensemble cohérent et équilibré et que la gradation dans les sanctions prononcées (contravention de première classe en cas de non présentation immédiate, puis contravention de quatrième classe en cas de non présentation à l'issue d'un délai de cinq jours) est proportionnée aux manquements constatés. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de procéder à leur modification.
UMP 13 REP_PUB Centre O