Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Josée Roig appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les conséquences de la loi du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail sur les personnels navigants. Ces derniers, pilotes, hôtesses ou stewards, souhaitent conserver une représentativité spécifique. Ils font tous partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civil prévu aux articles L. 421-1 et suivants et constituent de ce fait des catégories spécifiques dont le rôle en matière de sécurité à bord des aéronefs et les conditions de travail sont régies par un seul et même code, celui de l'aviation civile. Ils estiment aujourd'hui que la complexité des normes de sécurité, en matière de temps de travail des équipages, est telle que seuls les navigants sont en mesure de négocier leurs accords d'utilisation. La validité des accords concernant une catégorie de personnel relevant du code de l'aviation civile, et non du code du travail, doit être mesurée par les seules personnes concernées. Il s'agit de garantir au travers de ces accords un haut niveau de sécurité à bord. Aussi, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur le sujet et les mesures qu'il compte prendre.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales. Il est apparu aux parlementaires, après que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale eut entendu les organisations syndicales concernées, que le niveau élevé de responsabilité des personnels navigants techniques, ainsi que la capacité de jugement, d'analyse et d'initiative liée à cette fonction majeure et décisive, imposaient une représentativité propre à ces personnels, à l'instar du traitement applicable aux cadres. C'est en tenant compte de cette analyse qu'a été adopté l'article 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet article, par parallélisme avec les dispositions relatives aux cadres, prévues par la loi du 20 août 2008 précitée, instaure la constitution d'un collège spécial des personnels navigants techniques, dès lors que le nombre de ces personnels est au moins égal à vingt-cinq, au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise. Enfin, concernant la représentativité des personnels navigants commerciaux, une disposition a été adoptée modifiant, sans le supprimer, l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, au terme d'un débat au cours duquel toutes les sensibilités ont pu s'exprimer, l'adoption de cette nouvelle loi, validée par le Conseil constitutionnel, a permis une prise en compte équilibrée entre les spécificités des personnels navigants et les dispositions intersectorielles voulues par la loi d'août 2008 précitée.
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