Texte de la REPONSE :
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Si la réforme entrée en vigueur au 1er octobre 2007 a introduit des changements importants dans l'instruction des autorisations ou déclarations d'occupation des sols, elle n'a pas modifié l'architecture du circuit administratif de l'instruction. La commune reste le guichet unique de dépôt des demandes. Celles-ci sont ensuite instruites par un service instructeur unique. Dans le cas le plus courant, et pour les demandes relevant de la compétence du maire au nom de la commune, ce service instructeur est soit le service de la commune, soit le service déconcentré de l'État. Dans ce cas, l'État agit dans le cadre fixé par l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme lui permettant d'apporter aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents une assistance juridique et technique ponctuelle pour l'instruction des demandes de permis de construire. Pour certains projets et en fonction de leur nature ou de leur localisation, le service instructeur est conduit à procéder à des consultations dont l'autorité compétente doit ensuite tenir compte pour prendre sa décision. Dans ce cas, le circuit administratif est allongé et présente de fait une certaine complexité, qui préexistait toutefois pour de tels projets avant l'entrée en vigueur de la réforme. Les services déconcentrés de l'État en charge de l'urbanisme, placés sous l'autorité du préfet de département, peuvent être sollicités dans ces cas particuliers pour assister les maires qui rencontreraient notamment des difficultés pour prendre une décision conciliant des avis qui peuvent apparaître comme divergents.
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