FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5481  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5728
Réponse publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6848
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  dégâts des animaux
Analyse :  gros gibier. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'indemnisation des dégâts causés par le gros gibier aux exploitants agricoles. Selon les départements, l'indemnisation ne semble pas être régie de la même façon. L'indemnisation dépend en effet de la nature de la récolte ayant subi le dommage ; ainsi, un même dégât subi sur une même récolte ne serait pas indemnisée de la même manière selon les départements. Une harmonisation serait souhaitable dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, la fédération départementale des chasseurs, qui instruit les demandes d'indemnisation pour les dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation annuel. Ce barème est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. Afin, notamment, d'éviter des disparités trop importantes entre départements, l'article 172 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est venu préciser et renforcer le rôle de la commission nationale. Celle-ci fixe, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes département aux, ainsi que les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une Commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la Commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. La commission départementale peut, par ailleurs, autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée. L'ensemble de ce système permet une prise en compte des enjeux locaux et des situations particulières, qui s'inscrit cependant dans un cadre commun dont l'application fait l'objet d'un contrôle au niveau national.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O