FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5488  de  M.   Giran Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5756
Réponse publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7485
Date de changement d'attribution :  30/10/2007
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail dissimulé
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'état du travail dissimulé en France, facilité notamment chez les professionnels du bâtiment par l'achat, en espèces, de matériaux et de fournitures dans des grandes surfaces de bricolage (GSB). L'édition de factures nominatives ainsi que le règlement par chèque ou carte bancaire, au-delà d'une somme qu'il convient de définir, permettraient une meilleure traçabilité comptable et fiscale et diminueraient les possibilités de fraude. Il lui demande si le Gouvernement envisage cette possibilité pour intensifier la lutte contre le travail dissimulé. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la lutte contre le travail dissimulé. La lutte contre le travail dissimulé est une préoccupation forte des pouvoirs publics. Parmi les dispositions législatives qui participent à la lutte conte la fraude, l'obligation de paiement par chèque ou tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit (virement, carte bancaire) procède de deux textes législatifs distincts. L'article L. 112-6 du code monétaire et financier, issu de la loi du 22 octobre 1940, concerne l'obligation de paiement par chèque pour les transactions entre commerçants d'un montant supérieur à 1 100 euros. Les infractions sont punies d'une amende fiscale, prévue à l'article L. 112-7 du même code, dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en espèces. L'article 1649 quater B du code général des impôts prévoit que tout règlement d'un bien ou d'un service supérieur à 3 000 euros, effectué par un particulier non commerçant doit être opéré par chèque. Dans ce cas, c'est une amende pénale d'un montant de 15 000 euros, prévue à l'article 1749 du même code, qui est appliquée par le juge. Enfin, une obligation de facturation est imposée par l'article L. 441-3 du code de commerce quels que soient le montant et le mode de distribution du produit ou du service. Toutefois, cette obligation n'est prévue que dans les relations entre professionnels. Ainsi, les magasins à grande surface de vente au détail ont l'obligation de procéder à la délivrance systématique de factures dans les cas où la régularité et l'importance des achats effectués par un client permettent de les identifier comme relatifs à une activité professionnelle. Cette obligation incombe au vendeur et à l'acheteur, chacun étant tenu pour responsable d'une facturation non conforme ou d'une absence de facturation. Ces dispositions, qui allient souplesse et efficacité vont dans le sens des préoccupations exprimées, étant précisé que la vigilance des services de contrôle est régulièrement appelée sur ce problème.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O