FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54899  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  14/07/2009  page :  6947
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  846
Date de signalisat° :  19/01/2010 Date de changement d'attribution :  04/08/2009
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  héritiers hors ligne directe
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la question des droits de succession. Il existe une différence de traitement entre les neveux et nièces issus d'un unique frère (ou soeur) du défunt et ceux représentant un parent qui ne serait pas le seul frère (ou soeur) dudit défunt. La loi TEPA du 21 août 2007 a, notamment, triplé l'abattement bénéficiant aux enfants et exonéré de tout droit de succession le conjoint survivant, le partenaire lié par un PACS et les frères et soeurs (célibataires, veufs ou divorcés) du défunt domiciliés avec lui et remplissant certaines conditions. En revanche, cette loi n'a que très peu amélioré la situation fiscale des autres collatéraux privilégiés (frères, soeurs, neveux et nièces), héritiers, notamment, en l'absence de descendants du défunt, et qui se trouvent toujours taxés fortement (à 35 et 45 % pour les frères et soeurs et à 55 % pour les neveux et nièces), même quand il s'agit de petits patrimoines. La différence de traitement entre, d'une part, les descendants, ascendants, conjoints survivants et partenaires liés par un PACS et, d'autre part, les frères, soeurs et descendants d'eux, n'est pas sans conséquence sur la capacité à conserver dans la famille un bien immobilier, en particulier du fait de la grande difficulté actuelle à obtenir un crédit nécessaire au paiement des droits de mutation. La loi de finances pour 2009 permet désormais aux neveux et nièces venant en représentation d'un frère (ou d'une soeur) prédécédé(e), de bénéficier d'un abattement et d'un tarif identique à celui applicable aux frères et soeurs. Toutefois, dans l'hypothèse où un défunt laisse comme héritier(s) un(ou des) neveu(x) descendant d'un unique frère (ou soeur) prédécédé, ces neveux héritent, juridiquement, non pas en représentation de leur père (ou mère), mais de leur propre chef, ce qui fait que l'administration fiscale refuse de les faire bénéficier des nouvelles dispositions issues de la loi de finances pour 2009, la fiscalité appliquée étant plus forte que celle appliquée pour les frères et soeurs. Ainsi, si la loi de finances pour 2009 a légèrement amélioré la taxation applicable à certains neveux et nièces, il n'en demeure pas moins que cela ne semble pas profiter à tous les neveux et nièces héritant en lieu et place d'un père ou d'une mère prédécédé et que la fiscalité successorale pour les collatéraux du défunt demeure beaucoup plus forte que celle profitant notamment aux descendants (qui est bien souvent nulle après abattements, dans une immense majorité des cas). Il estime que cela peut s'assimiler à une discrimination à l'égard des enfants d'un unique frère (ou soeur) prédécédé du défunt, par rapport à ceux venant en représentation d'un père (ou mère) qui n'était pas le seul frère (ou soeur) du défunt. Il lui demande donc son avis sur la résorption possible de cette discrimination.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé en ligne collatérale bénéficient de l'abattement personnel dont aurait bénéficié l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de cet abattement, dont le montant, actualisé chaque année, s'établit à 15 697 EUR en 2010. S'agissant du tarif des droits de succession applicable, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé (frère ou soeur du défunt) le tarif applicable à leur auteur. À cet égard, l'instruction administrative du 10 juillet 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juillet sous la référence 7 G-7-09, prévoit l'application rétroactive de cette nouvelle disposition afin d'assurer la cohérence de son entrée en vigueur avec celle de l'abattement précité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, l'abattement et le tarif applicables en matière de droits de succession aux neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur sont ceux prévus entre frères et soeurs. Par ailleurs, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces un abattement personnel dont le montant, actualisé chaque année, s'établit à 7 849 EUR en 2010. Cet abattement est le seul à s'appliquer lorsque le neveu ou la nièce est appelé à la succession de son propre chef, ce qui est le cas dans la situation exposée. En effet, le mécanisme de la représentation est une fiction de la loi, prévue par le code civil, dont l'objectif est d'assurer l'égalité entre les souches en permettant aux descendants d'un auteur prédécédé de venir à la succession à sa place, en concours avec les autres héritiers. Dès lors, ce mécanisme ne peut être invoqué en présence d'une seule souche. Ainsi, le droit fiscal n'instaure aucune discrimination, mais applique au contraire les règles de droit civil. Enfin, eu égard aux différents aménagements exposés ci-dessus qui ont sensiblement amélioré la situation des héritiers en ligne collatérale, il n'est pas envisagé d'aller au-delà.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O