Texte de la REPONSE :
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L'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 fixe à 65 ans la limite d'exercice de tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'État, des départements, des communes et de tous services publics. Aucune disposition de cette loi ne prévoit de dérogation. Seuls les vacataires qui accomplissent un acte déterminé qui n'a pas vocation à se répéter au cours d'une même année ne sont pas concernés par cette loi et donc par cette limite d'âge. Toutefois, il ne peut s'agir que d'un cours ou d'une conférence donnés de façon ponctuelle et non de façon répétée et régulière. La rémunération de telles activités ponctuelles n'est pas assurée dans le cadre du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, mais dans le cadre du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche partage la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire. Il serait effectivement souhaitable d'engager une réflexion pour faire évoluer la législation, afin d'encourager le travail des seniors, notamment pour l'enseignement.
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