FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54989  de  M.   Juanico Régis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  14/07/2009  page :  6942
Réponse publiée au JO le :  22/09/2009  page :  9063
Date de changement d'attribution :  08/09/2009
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  conditions d'accueil. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la situation des personnes qui se sont vu rejeter leur demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). En effet, après le refus de l'OFPRA, ces personnes ne peuvent légalement pas rester sur le territoire français, et ce même durant l'examen d'éventuels recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elles peuvent donc êtres amenées à devoir quitter le territoire en dépit de l'attente du résultat de leur recours devant la CNDA et, surtout, se retrouver confrontées à de possibles menaces de persécution. Il lui demande si le Gouvernement entend faire bénéficier aux demandeurs d'asile de la possibilité de rester sur le territoire en faisant du recours devant la CNDA un recours suspensif en toutes circonstances et en leur octroyant les droits économiques et sociaux inhérents à leur statut de demandeurs d'asile.
Texte de la REPONSE : Contrairement à l'affirmation de l'honorable parlementaire, l'étranger qui a été admis à séjourner en France en tant que demandeur d'asile bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, s'il a formé dans le délai d'un mois un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile (art. L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [CESEDA]). Le document provisoire de séjour en sa possession lui est renouvelé jusqu'à ce que la CNDA statue (cf. art. L. 742-1). Ce recours est donc pleinement suspensif et permet notamment à l'intéressé de présenter ses explications à la cour (cf. art. L. 733-1 du CESEDA). Ce n'est que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi que le recours devant la CNDA n'a pas de caractère suspensif. Ces hypothèses, mentionnées à l'article L. 741-4, 2° à 4°, du CESEDA sont les suivantes : étrangers ressortissants de pays où les circonstances rendant la protection nécessaire ont disparu ; étrangers ressortissants de pays considérés comme des pays d'origine sûrs ; étrangers dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; étrangers dont la demande repose sur une fraude délibérée, ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d'éloignement.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O