Texte de la QUESTION :
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M. Olivier Dassault alerte M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la difficulté de promotion des agents de catégorie 1. En effet, une réforme importante des carrières des fonctionnaires territoriaux relevant de la catégorie « C » est entrée en vigueur le 1er novembre 2005. En fusionnant les échelles 2 et 3 de rémunération, elle a permis, outre une amélioration de la situation des agents en début de carrière, la revalorisation des grilles incendiaires des échelles 3, 4 et 5. Cette réforme a également fixé de nouvelles règles en matière d'avancement de grades. La voie d'accès pour un avancement de grade passe obligatoirement soit la réussite d'un concours ou d'un examen professionnel. Néanmoins, malgré la mise en place de formations adaptées qui pourraient les amener à se présenter dans de bonnes conditions aux concours ou à l'examen, des agents refusent de présenter l'un des deux, soit pour des motifs d'âge soit pour des raisons de manque de temps pour suivre une préparation. Souvent, les agents de la catégorie 1, malgré un parcours professionnel d'une vingtaine d'années dans une ville, se voient ainsi interdire toute promotion. Aussi, il désire savoir s'il serait possible de ne retenir que la condition d'ancienneté requise pour ces personnels de cette tranche d'âge, pour bénéficier d'une promotion après avis de la commission paritaire.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réforme des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, et plus particulièrement les nominations prononcées au titre de la promotion interne. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans un rapport du 17 décembre 2006, a proposé plusieurs mesures destinées à corriger des dysfonctionnements apparus à la suite des accords dits « Accords Jacob », et notamment l'instauration pour les grades relevant de l'échelle 3 de rémunération d'une voie d'accès au choix à l'échelle 4. À ce titre, les dispositions du décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale introduisent une nouvelle possibilité d'avancement au deuxième grade des cadres d'emplois des adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints du patrimoine, adjoints d'animation et agents sociaux. Cet avancement de grade était jusqu'à présent, outre les conditions d'ancienneté et d'échelon, assujetti à la réussite d'un examen professionnel. Depuis le 1er janvier 2010, les grades d'adjoint administratif de 1re classe, d'adjoint technique de 1re classe, d'adjoint du patrimoine de 1re classe, d'adjoint d'animation de 1re classe et d'agent social de 1re classe sont également accessibles au choix, c'est-à-dire sans condition d'examen pour les agents du premier grade (seconde classe) ayant atteint le 7e échelon et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur grade. Les conditions d'avancement liées à l'obtention de l'examen professionnel pour les agents ayant atteint le 4e échelon et justifiant de trois ans de service effectif dans leur grade restent en vigueur. Pour chaque collectivité, après avis de la commission administrative paritaire (CAP), le nombre de nominations prononcées au titre de l'examen professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de l'avancement de grade. En d'autres termes, la nomination d'un agent lauréat de l'examen professionnel, donne alors la possibilité de nommer un ou deux agents au plus par avancement de grade sans examen professionnel. Toutefois, si, par application de cette disposition, aucune nomination n'a pu être prononcée au choix au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé au choix.
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