Texte de la REPONSE :
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L'article 48 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a neutralisé, pour trois ans et à titre expérimental, l'impact financier du franchissement des seuils d'effectifs pour les contributions, taxes ou dispositifs d'exonération affectés par ces franchissements. Cette disposition s'applique au versement transport auquel sont assujettis les employeurs de plus de neuf salariés et qui représente 34 % du financement des transports urbains en Île-de-France et 44 % en régions. Pour l'application de cette disposition, l'harmonisation des règles de décompte des effectifs pour les contributions, taxes ou dispositifs d'exonération affectés par les franchissements de seuils, a été opérée par les décrets n 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009. Les règles de décompte de l'effectif à prendre en compte pour déterminer l'assujettissement aux contributions concernées sont ainsi alignées sur celles mises en place par la loi du 17 janvier 2003 modifiée relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et au dispositif des heures supplémentaires : l'effectif est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile, pour la détermination des effectifs du mois, la prise en compte des salariés titulaires d'un contrat de travail intervient le dernier jour de chaque mois conformément aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 251-54 du code du travail, pour un établissement créé en cours d'année ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de création ou d'implantation. Les mois au cours desquels l'entreprise n'emploie aucun salarié ne sont pas pris en compte pour la détermination de la moyenne, celle-ci étant appréciée au 31 décembre. Pour les employeurs, une variation de l'assiette du versement transport peut intervenir du fait de ces dispositions. Pour ce qui concerne les employeurs versant mensuellement leurs cotisations, certains d'entre eux, qui ont déjà bénéficié de la période de lissage et sont aujourd'hui assujettis au titre de certains mois seulement, pourraient à l'avenir se retrouver assujettis pour l'année entière. En effet, il pourrait y avoir assujettissement pour l'année entière si la moyenne des effectifs déterminés chaque mois était supérieure à 9 salariés, alors que certains mois l'effectif était inférieur. Pour ce qui concerne les employeurs versant trimestriellement leurs cotisations, certains d'entre eux, qui ont déjà bénéficié de la période de lissage et sont aujourd'hui non assujettis, pourraient être assujettis à l'avenir. En effet, un décompte au mois pourrait aboutir à un effectif supérieur à 9 salariés, là où un décompte trimestriel aurait abouti à un effectif inférieur à ce seuil. La situation inverse est également possible. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale indique que l'impact financier, qui sera en tout état de cause minime, de cette variation d'assiette en termes de recettes ne peut être évalué à l'avance. L'impact de ces dispositions n'entraînera pas de coûts induits pour les collectivités territoriales.
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