FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55054  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  14/07/2009  page :  6990
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  178
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  promesses de vente
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'article 116 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. L'article 116 de cette loi parue au Journal officiel du 27 mars 2009 prévoit l'insertion des articles L. 290-1 et L. 290-2 dans le code de la construction et de l'habitat. La première de ces dispositions impose que toute promesse de vente d'un bien, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse, portant sa durée totale à plus de dix-huit mois, doit être constatée par un acte authentique. Le second article prévoit une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente du bien. Face à ces articles, les professionnels de la vente immobilière s'interrogent sur l'application de ces dispositions aux zones d'activités tertiaires et commerciales ainsi qu'aux promesses de vente liées à la création de lotissements d'habitation individuelle. Relayant l'incertitude d'application soulevée par les professionnels concernés, il souhaite connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois, est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique ». L'article L. 290-2 du même code impose, dans le cas cité à l'article précédent, le versement d'une indemnité d'immobilisation. Les dispositions de ces articles ne distinguent ni la destination de l'immeuble, ni la nature de la zone d'activité dans laquelle il se situe. Les seuls critères retenus sont la durée de validité de la promesse et la qualité de personne physique du vendeur. Ces articles s'appliquent donc à toutes les promesses de vente d'immeubles, et notamment aux promesses de vente d'immeubles situés dans des zones d'activités tertiaires et commerciales, ainsi qu'aux promesses de vente liées à la création de lotissements d'habitations individuelles, dès lors qu'elles sont consenties par une personne physique et que leur durée de validité excède dix-huit mois ou que leur prorogation porte leur durée totale à plus de dix-huit mois.
UMP 13 REP_PUB Alsace O