FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55062  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/07/2009  page :  6983
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3103
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  cimetières
Analyse :  sépultures. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le code général des collectivités locales (articles L. 2223-13 et R. 2223-4) prévoit que les tombes dans un cimetière doivent être séparées les unes des autres par un espace inter-tombe de 30 à 50 cm. Cet espace permet aux usagers d'accéder normalement aux monuments funéraires. Elle lui demande si cet espace est considéré comme étant un élément du domaine public et si le maire a l'obligation de réagir lorsque le propriétaire d'une tombe ayant empiété sur cet espace gêne la desserte des autres tombes voisines. Elle lui demande, également, si le pouvoir de réglementation et d'intervention revient au conseil municipal au titre de la gestion d'une parcelle du domaine public, ou s'il relève des pouvoirs de police du maire et, si oui, sur quelle base.
Texte de la REPONSE : Le cimetière communal appartient au domaine public. Lorsque la commune le décide, des concessions funéraires peuvent être accordées, conférant ainsi un droit d'occupation sur une parcelle du domaine public. L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions est fourni par la commune. Ces espaces inter-tombes constituent les parties communes du cimetière, au sein desquelles les usagers doivent pouvoir circuler en sécurité et sans entrave. Le maire au titre de la police des funérailles et des lieux de sépulture définie aux articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du code précité, peut donc prescrire toute mesure destinée à empêcher que le titulaire d'une concession ne gêne la desserte des sépultures voisines.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O