Texte de la QUESTION :
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M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur les conditions d'obtention du RSA depuis sa généralisation, le 1er juin 2009. Les futurs allocataires de ce revenu de solidarité active sont invités à remplir un formulaire de cinq pages parmi lesquelles figure une rubrique intitulée « Vos droits à pension alimentaire ». Les personnes célibataires ou vivant seules y sont questionnées en ces termes : « Percevez-vous une pension alimentaire ? Si non, vous êtes susceptible d'engager une action envers vos parents pour obtenir une pension alimentaire. Si vous souhaitez être dispensé de cette démarche, précisez le motif [...] ». Malgré l'habileté de la tournure - les futurs bénéficiaires sont susceptibles et non tenus de traîner leurs parents devant les tribunaux - le chantage qui en découle n'est pas contestable et dépasse les anciens critères d'éligibilité au RMI. Cet encouragement au conflit intergénérationnel aura des conséquences nuisibles sur l'ensemble des familles. Il entraînera un sentiment d'infantilisation chez les personnes de 30 à 50 ans qui ne souhaitent évidemment pas vivre aux crochets de parents âgés, un sentiment de désarroi chez les jeunes gens contraints au sacrifice soit d'un espoir de ressources, soit de leurs relations filiales et un conflit de loyauté chez des enfants pris entre leurs parents et leurs grands-parents. De plus, mettre le phénomène des travailleurs pauvres sur le compte de parents indifférents, refusant leur aide financière par manque d'empathie, est contraire au principe de réalité. Par ailleurs, les personnes séparées de fait, parents ou non et sans pension alimentaire, se voient adresser l'injonction suivante : « vous devez engager une action envers le(s) parent(s) pour obtenir la fixation ou le versement d'une pension alimentaire pour chaque enfant concerné. Si vous souhaitez être dispensé(e) de cette démarche, précisez le motif [...] Attention, la dispense n'est pas accordée automatiquement : si nécessaire, expliquez les raisons de cette demande dans une lettre ». Là encore, la logique du conflit prévaut alors même que la lutte contre la judiciarisation des relations privées s'impose et que la suppression de la procédure de divorce pour faute entamait enfin la pacification des relations ex-conjugales. Quelle sera la prochaine étape ? Inciter les frères et soeurs refusant de s'attaquer mutuellement en justice pour des questions d'héritage à briser leur fratrie pour leur éviter de se tourner vers les minima sociaux ? Le haut-commissariat aux solidarités actives, dans un communiqué du 12 juin 2009, a défendu cette démarche par un souci « d'articulation entre la solidarité familiale telle que l'organise le code civil, et la solidarité nationale telle que l'organise le code de l'action sociale ». Selon lui, l'incitation faite aux enfants d'engager une action contre leurs parents aurait été ajoutée pour harmoniser la situation entre départements dont certains poseraient déjà la question au travers de formulaires complémentaires. Aussi lui demande-t-il s'il est du rôle du Gouvernement, garant de la cohésion sociale et de l'unité nationale, d'harmoniser des procédures dans un sens incontestablement conflictuel et de faire effraction dans la sphère privée ou s'il entend supprimer cette démarche indigne des 3,7 millions de personnes éligibles au RSA qui ont mieux à faire que de perdre leurs soutiens familiaux.
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Texte de la REPONSE :
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Le haut commissaire remercie l'honorable parlementaire pour sa question qui soulève la question délicate de l'articulation de la solidarité nationale et des solidarités familiales. À titre liminaire, il convient de rappeler que le nombre d'actions en justice formées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents pour obtenir le versement d'une pension alimentaire n'a pas augmenté au cours des dix dernières années. Alors qu'en 1996, sur un total de 391 299 affaires nouvelles enregistrées sous la rubrique « droit de la famille », 2 013 concernaient des demandes d'entretien présentées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents, seules 1 828 procédures (sur un nombre global de 422 790 affaires) ont été engagées sur ce fondement en 2006. Sur le fond, le revenu de solidarité active (RSA), comme le revenu minimum d'insertion (RMI) est une prestation d'aide sociale. À ce titre, elle revêt un caractère subsidiaire c'est-à-dire qu'elle vient compléter l'ensemble des ressources auxquelles la personne peut prétendre, sans s'y substituer. Ainsi, un demandeur de RSA, comme un demandeur de RMI avant lui, est tenu de faire valoir ses droits à l'ensemble des prestations sociales auxquelles il peut prétendre et aux créances d'aliment qui lui sont dues. En droit, les obligations incombant au foyer sont donc identiques en matière de RMI et de RSA. Il convient d'ailleurs à ce titre de préciser que seul le droit à la fraction du RSA correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable et les ressources du foyer - soit l'équivalent du RMI actuel, à l'exclusion de la fraction du RSA servie en complément des revenus d'activité de la personne - est subordonné à ces obligations. En d'autres termes, les personnes percevant le RSA au titre de leurs revenus d'activité et dont les ressources globales excèdent le montant du RMI actuel ne sont pas concernés. En outre, la portée pratique de ces dispositions est, en matière de RSA, très limitée. L'article 371-2 du code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. » Cette rédaction modifiée en 2002 pour codifier la jurisprudence de la Cour de cassation signifie que l'enfant majeur conserve des droits vis-à-vis de ses parents. Là encore le RSA n'a pas vocation à s'y substituer. Mais si l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date de façon infinie ou inconditionnelle. Tout est affaire d'espèce. En pratique, la jurisprudence ne retient cette obligation qu'à l'endroit d'enfants encore jeunes (moins de trente ans) et, en règle générale, poursuivant leurs études. Le nombre de demandeurs du RSA concernés est donc en réalité très limité dans la mesure où, sauf exceptions, les personnes de moins de vingt-cinq ans qui ne travaillent pas ou n'ont pas eu de revenus d'activité durant les trois dernières années et les étudiants sont exclus du champ des bénéficiaires de la prestation. Il pourrait devenir plus important puisque la loi de finances pour 2010 va mettre en place le RSA jeune dans certaines conditions (avoir travailler deux ans durant les trois dernières années). C'est pourquoi, pour éviter toute confusion et se prémunir contre les risques de dérives évoqués par l'honorable parlementaire, cette analyse a été portée à la connaissance de l'ensemble des présidents de conseils généraux et des organismes instructeurs du RSA. Le formulaire de demande a donc été modifié pour souligner le caractère exceptionnel des instances dans lesquelles ces règles trouvent à s'appliquer et prévoit que celles-ci ne peuvent s'appliquer qu'à titre strictement exceptionnel et à la demande du président du conseil général. Ce qui limite donc considérablement la portée de cette disposition.
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