FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55123  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  14/07/2009  page :  6996
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1700
Date de changement d'attribution :  18/08/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le tout nouveau conseil national des l'ordre des infirmiers qui a déterminé le 3 avril 2009, le montant de sa première cotisation à hauteur de 75 euros pour 2009. Bon nombre de représentants de cette profession considèrent que le montant de cotisation retenu reste difficilement acceptable. En effet, l'article 199 quater C du code des impôts précise que les cotisations, versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du revenu brut. Les ordres professionnels regroupaient jusqu'à présent des professions qui exerçaient majoritairement en libéral ; aussi les cotisations inhérentes à l'inscription obligatoire à l'ordre étaient en partie déductibles des impôts par le biais des frais professionnels. Il n'en est pas de même pour les salariés des secteurs publics ou privés, qui ne peuvent déduire qu'une somme forfaitaire de 10 % ; or la profession d'infirmiers est majoritairement salariée. Il lui demande si elle entend intervenir pour que la cotisation ordinale ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
Texte de la REPONSE : Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Cela étant, et comme l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O