Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle que lors de la mise en place des allocations spéciales de retraite des rapatriés, par convention entre l'État et le groupe mutualiste d'assurance Groupama du 20 avril 1988, celles-ci avaient une vocation indemnitaire. Il s'agissait, en l'espèce, d'indemniser un préjudice dont une partie des rapatriés avait été victime. En effet, certains d'entre eux avaient cotisé en Algérie lors de la présence française alors que la cotisation aux caisses de retraite complémentaire n'était pas obligatoire, et n'ont pas pu percevoir les rentes correspondantes lors de la liquidation de leur retraite en France. En vue de l'instruction des demandes de liquidation de retraites, le fichier des entreprises cotisantes en Algérie à ces caisses de retraite complémentaire a été repris par l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) qui l'a transmis intégralement à Groupama, tout en précisant qu'il n'était pas exhaustif. Ainsi, Groupama, lors de l'instruction d'un dossier et sur la base de ce fichier, vérifie si le demandeur a effectivement cotisé à une caisse de retraite complémentaire en Algérie avant l'indépendance. Si tel n'est pas le cas, le préjudice n'étant pas avéré, la demande est rejetée. Toutefois, les rapatriés peuvent former un recours auprès de Groupama en produisant des documents tels que les fiches de paye, les contrats de travail, comportant la mention d'un versement d'une cotisation à un organisme de retraite complémentaire.
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