FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55138  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  14/07/2009  page :  7011
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  700
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polypensionnés
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les difficultés rencontrées par certains fonctionnaires ayant eu une carrière mixte, dans le calcul de leur retraite. En effet, l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés. Malheureusement, cet article ne s'applique qu'au régime général, régime des salariés agricoles, régime des artisans et régime des commerçants. Le cas des fonctionnaires n'étant pas traité dans cet article, ceux d'entre eux qui ont eu une carrière mixte, se trouvent gravement pénalisés dans le calcul de leur retraite puisque c'est toutes leurs années de travail qui sont prises en compte, incluant donc les salaires les plus faibles et les années incomplètes éventuelles du cotisant. En conséquence, il lui demande les raisons pour lesquelles les fonctionnaires ont été écartés de ce dispositif. Il souhaite, par ailleurs, connaître les dispositions que le Gouvernement entend mettre en place afin que les fonctionnaires ayant eu une carrière mixte puissent prétendre à davantage d'équité dans le calcul de leur retraite.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l'assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. L'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale a aménagé les modalités de calcul du salaire annuel moyen au sein du régime général et des régimes alignés. Un mécanisme de proratisation permet désormais de définir le nombre de trimestres à retenir dans chacun des régimes, proportionnellement à la durée d'assurance à chaque régime. Ce dispositif est d'application simple entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes critères et sur la base d'un salaire annuel moyen. En revanche, son extension aux trimestres retenus au régime des fonctionnaires n'est pas adaptée aux particularités de ce régime qui a gardé son autonomie juridique et se réfère, pour calculer la pension, au dernier traitement brut perçu pendant au moins six mois (article L. 15 du code des pensions). Par ailleurs, il convient de rappeler que la totalité de la carrière d'une personne ayant été successivement affiliée au régime général, à l'un des régimes alignés et à l'un des régimes de fonctionnaires est prise en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension (et de la décote éventuelle). Les mêmes règles sont ainsi appliquées aux éléments de calcul communs de la pension entre ces différents régimes, éléments qui se limitent actuellement à la durée requise pour le taux plein de pension et à la durée maximale de carrière dans le régime. Les écarts de règles de calcul entre les régimes conduisent donc à des traitements différenciés des situations. La réforme de 2010 a néanmoins pris en compte la question des polypensionnés de la fonction publique : désormais, il suffira d'avoir cotisé pendant deux années (au lieu de quinze précédemment) pour bénéficier du régime des fonctionnaires.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O