FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55155  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  14/07/2009  page :  6966
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10961
Date de changement d'attribution :  04/08/2009
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  accès aux soins
Analyse :  CMU et CMU complémentaire. conditions d'accès
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions d'éligibilité de la CMU complémentaire. Le décret d'application n° 2004-1450 du 23 décembre 2004 fixe le montant des ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et concernant l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale. Le contenu de ce décret ne paraît pas assez clair et donne ainsi lieu à interprétation par les services sociaux. Ainsi, contrairement aux régimes agricoles ou artisanaux où seul est pris en compte le bénéfice net pour le calcul des ressources, s'agissant des revenus immobiliers, il n'y a aucune déduction de retenue dans l'estimation du montant. Dans le cadre des revenus immobiliers, elle souhaiterait savoir si le terme « ressources » correspond aux loyers bruts ou aux revenus locatifs nets d'impôt foncier et des charges correspondants. Elle lui demande de lui apporter des précisions sur ces dispositions et souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre de nouvelles orientations afin d'appliquer les mêmes critères de ressources à l'ensemble des personnes susceptibles d'être éligibles à la CMU et au dispositif de protection complémentaire.
Texte de la REPONSE : L'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale prévoit le principe de la prise en compte de l'ensemble des ressources pour l'appréciation du droit à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire sous certaines réserves et selon certaines modalités définies aux articles suivants. Les mêmes règles sont applicables au droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. S'agissant des revenus immobiliers, le Conseil d'État a émis une jurisprudence à l'égard des revenus des loyers pour la détermination du revenu minimum d'insertion (RMI). Aux termes de cette jurisprudence (dossier n° 282274, lecture en séance publique du 23 avril 2007), le Conseil d'État considère que doit être intégré dans les ressources le montant des loyers duquel il convient de déduire, le cas échéant, les mensualités de remboursement du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition mais pas les intérêts qui ont concouru à la réalisation du revenu. La définition des ressources prises en compte pour la CMU complémentaire étant sur ce point très proche de celle du RMI et, à présent, du revenu forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA « socle »), une information sur cette jurisprudence a été transmise aux caisses nationales d'assurance maladie afin qu'elles l'appliquent à la CMU complémentaire. Il en résulte que les impôts acquittés sur les revenus immobiliers n'ont pas à être déduits des ressources. En effet, l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale prévoit que seuls les prélèvements sociaux obligatoires, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ne sont pas intégrés dans les ressources. Ces modalités d'appréciation des ressources permettant une estimation la plus proche possible de la réalité des ressources perçues, il n'est pas envisagé de les modifier.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O