Texte de la REPONSE :
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La convention internationale sur la signalisation routière, signée àVienne le 8 novembre 1968, et les accords européens signés à Genève le 1er mai 1971, prescrivent une uniformité internationale des signaux et symboles routiers et des marques routières afin de faciliter la circulation routière et d'accroître la sécurité sur la route. La France, qui a ratifié ces textes, est donc tenue d'établir sa signalisation routière en respectant ce principe et en s'appuyant sur les signaux prévus dans la convention susvisée. Celle-ci indique, en particulier, en son article 23, que « les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants ». Ce principe de fonctionnement des feux de circulation a été adopté par l'ensemble des pays européens signataires de la convention de Vienne, à l'exception de l'Autriche qui a demandé et obtenu une dérogation pour mettre en place un dispositif avec une phase « vert clignotant ». Ce dispositif « vert clignotant », s'il était adopté par notre pays, devrait concerner l'ensemble des feux tricolores. Il représenterait un coût financier particulièrement important à la charge des collectivités territoriales gestionnaires de voirie et ne serait pas sans conséquence sur la lisibilité de la signalisation des routes françaises, empruntées par un grand nombre de véhicules étrangers. Aussi, une telle modification de la signalisation lumineuse ne pourrait être examinée qu'avec la certitude d'un gain conséquent en matière de sécurité routière, ce que les études conduites sur le système mis en place en Autriche n'ont pas démontré, et en concertation avec l'ensemble des pays européens.
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