FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55258  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  14/07/2009  page :  6947
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3016
Date de changement d'attribution :  18/08/2009
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  produits de paillage
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des produits de paillage, et plus précisément sur le taux de TVA applicable. Les paillages consistent en des granulats de bois naturels et colorés, et sont donc une simple couche de matériaux protecteurs, souvent à vocation décorative, posés sur le sol. En ce sens, le paillage est différent des substrats et amendements de cultures, à vocation de fixation des racines pour l'un, et d'amélioration de la qualité physique et de correction de l'acidité du sol pour l'autre. Cependant, si au niveau de la fiscalité, les amendements et substrats de cultures se voient appliquer un taux de TVA de 5,5 %, de par des textes clairs, l'application de la TVA sur les paillages diffère grandement. Ainsi, si certaines sociétés appliquent un taux de 19,6 % sur le paillage, d'autres utilisent une TVA de 5,5 %, par analogie avec les substrats et amendements. Dans les faits, cela amène à ce que des produits semblables se retrouvent sur le même linéaire avec des taux de TVA différents. Cette différence d'interprétation de la destination et de la fiscalité des produits cause ainsi un important préjudice, en l'absence de texte et de définition claire de cette notion de paillage. C'est pourquoi ces sociétés souhaitent que soit donnée une définition claire et référencée du terme de paillage, pour l'application d'un taux unique de TVA de 5,5 % ou de 19,6 %. À titre informatif, elles indiquent que, si initialement les produits de paillage ne sont semblables aux substrats et amendements, leur constitution physico-chimique subissent à terme une transformation sur le sol. La formation d'humus qui en résulte a alors les propriétés d'un amendement organique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les a et b du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de 5,5 % de la TVA les amendements calcaires et engrais, à usage agricole. L'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-1-06 du 16 janvier 2006, élaborée en concertation avec les professionnels du secteur, a actualisé et clarifié les conditions d'application du taux réduit aux engrais et produits assimilés en précisant que constituent notamment des engrais, au sens de cette disposition, les produits normalisés comme tels sur le fondement des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural relatifs aux matières fertilisantes et supports de culture. La conformité à la norme s'apprécie tant au regard des caractéristiques chimiques des produits que des éléments de marquage, des emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement, comportant certaines, mentions obligatoires ou facultatives, à l'exclusion de toutes autres, en application de l'article 4 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié. A cet égard, les produits de paillage, constitués de granulats de bois répondant à l'ensemble des spécifications prévues par la norme NF U44-551 relative aux supports de culture, sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA prévu par les a et b du 5° de l'article 278 bis du CGI. Cela étant, seule la communication de l'ensemble des éléments de fait sur les produits en cause permettrait à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O