Texte de la REPONSE :
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L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, et donc en cas d'annulation d'un classement de zone, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. La procédure de modification sera la procédure de droit commun, alors que la procédure de révision doit être utilisée si cette élaboration partielle porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), réduit un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ainsi qu'en cas de graves risques de nuisance (art. L. 123-13 du code de l'urbanisme). Ces procédures requièrent une enquête publique et non une simple « rectification », procédure qui n'existe pas en droit de l'urbanisme.
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