FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55284  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7139
Réponse publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11157
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la reconnaissance des appelés ayant été maintenus en Algérie au-delà du temps de leur service militaire. Le principe de l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Algérie a été introduit par la loi de finances initiale pour 1998. Initialement établi à 18 mois, le temps minimal de séjour a été ramené à 15 mois par la loi de finances initiale pour 1999, puis à 12 mois par la loi de finances initiale pour 2000. La loi de finances initiale pour 2001 a assoupli à nouveau les conditions d'attribution de la carte du combattant en l'étendant aux appelés qui, ayant déjà effectué leur période de service militaire obligatoire, ont été " rappelés " par le Gouvernement en 1956 pour accomplir une nouvelle période de service de cinq à six mois en Algérie. Nonobstant ces progrès, certains appelés de 1949 ont été maintenus en service sans permissions dès 1950 pour une période de six mois. Ils s'étonnent de ne pas voir leur situation reconnue. Elle lui demande donc de bien vouloir indiquer si le Gouvernement entend mieux prendre en compte la situation des appelés maintenus et reconnaître leur situation comme cela a été réalisé pour ceux qui ont été rappelés.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte. Ainsi, pour la Tunisie, la période s'étend du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, pour le Maroc du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 et pour l'Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962. Seuls les services effectués sur ces territoires entre les dates mentionnées ci-dessus sont susceptibles d'être pris en compte pour l'examen des droits à la carte du combattant. Les appelés maintenus sur ces territoires avant les dates de début de conflit ne justifient d'aucun droit à la carte du combattant au même titre que tous les militaires se trouvant dans une situation identique. A contrario, ceux qui ont été maintenus en Tunisie à partir du 1er janvier 1952, au Maroc à partir du 1er juin 1953 ou en Algérie à partir du 31 octobre 1954 voient leurs services pris en compte et peuvent notamment obtenir la carte du combattant s'ils justifient de quatre mois ou de cent vingt jours de présence sur ces territoires conformément aux dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 qui a fixé à quatre mois la durée des services équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 5e alinéa de l'article L. 253 bis déjà cité.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O