FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55298  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7179
Réponse publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4677
Date de changement d'attribution :  27/04/2010
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les préoccupations de la Caisse nationale mutualiste - prévoyance santé (ex-FNACA). En effet, cette dernière a adopté, lors de son assemblée générale du 11 juin dernier, une motion réaffirmant leur attachement au principe fondateur de l'assurance maladie, s'opposant ainsi au projet gouvernemental de la création d'un bouclier sanitaire qui mettrait à contribution les mutuelles avec pour conséquence une augmentation des cotisations aux adhérents, demandant une nouvelle fois, comme le préconise la Fédération nationale de la mutualité française, la création d'un crédit d'impôt garantissant l'équité des aides fiscales et sociales entre les contrats collectifs et individuels, entre les actifs et les inactifs (retraités, chômeurs) en soulignant l'actualité de la démarche et souhaite donc l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant à l'indice 130, comme promis par le Président de la République. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de prendre en compte les attentes de la Caisse nationale mutualiste.
Texte de la REPONSE : La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement, en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. Ces prestations complémentaires sont donc soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent un emploi du revenu d'ordre personnel. L'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies, le cas échéant, par des organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes. La loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d'une « complémentaire santé », en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement entre les catégories de population. Elle facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l'accès de tous à des soins de qualité, l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d'au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. En outre, depuis le mois de janvier 2008, afin de faciliter son utilisation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d'un « chèque santé ». Enfin, pour les plus âgés, cette aide a été majorée de 25 % par l'article 58 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle est ainsi respectivement portée de 200 EUR à 300 EUR pour les personnes âgées de cinquante à cinquante-neuf ans et de 400 EUR à 500 EUR pour les personnes âgées d'au moins soixante ans. L'ensemble de ces mesures répond aux préoccupations exprimées et témoigne que l'égal accès de tous aux soins médicaux constitue une priorité pour les pouvoirs publics. Concernant l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, il convient de rappeler que ce relèvement a déjà fait l'objet d'un certain nombre de mesures. L'article 125 de la loi de finances pour 2002 avait relevé ce plafond de 110 à 115 points. L'article 114 de la loi de finances pour 2003 a décidé un relèvement exceptionnel du plafond majorable, qui est passé de 115 à 122,5 points. Ce plafond a de nouveau été relevé par l'article 101 de la loi de finances pour 2007 qui l'a porté à 125. Ainsi le plafond a-t-il été augmenté de 15 points depuis 2002, ce qui représente un effort important sur le plan budgétaire. Le plafond bénéficie en outre des revalorisations régulières du point d'indice intervenant au cours de l'année.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O