Texte de la QUESTION :
|
M. Maxime Bono interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le droit de préemption urbain. Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, les communautés de communes et d'agglomération peuvent être titulaires du droit de préemption urbain afin de mettre en oeuvre une politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. L'exercice de cette compétence est subordonné à la définition de périmètres par leur organe délibérant, après délibération concordante de la ou des communes concernées. Cette exigence préalable issue de l'article L. 5216-5-2 bis du code général des collectivités territoriales apparaît cependant contradictoire avec les dispositions générales relatives à l'exercice du droit de préemption urbain. En effet, l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme dispose que les établissements publics de coopération intercommunale, compétents à la fois pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, le sont alors de plein droit en matière de droit de préemption urbain. Dans ce cas, le droit de préemption urbain est exercé par l'EPCI, notamment dans les zones urbaines et à urbaniser des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme délimitées par délibération conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, une communauté d'agglomération revêtue de plein droit de la compétente en matière de droit de préemption urbain est-elle dans l'obligation de définir, en concertation avec les communes concernées, des périmètres spécifiques pour la mise en oeuvre d'une politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ? Il lui demande quels doivent être les principes gouvernant la définition de ces périmètres, en particulier au regard de leur articulation avec les programmes locaux de l'habitat.
|