FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55347  de  M.   Goasguen Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7171
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9743
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  comptes bancaires. ouverture. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les tutelles. L'article 427 du code civil interdit au tuteur d'un majeur protégé d'ouvrir un compte bancaire au nom de ce dernier sans l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Par ailleurs, l'article 421 précise que les mandataires judiciaires ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe et indirecte avec les missions dont ils ont la charge. Cet article vise entre autres les avantages dont pourrait bénéficier un mandataire judiciaire à la protection des majeurs dont il assure la gestion. Concrètement, il semble difficile de rendre effective cette interdiction sans l'aide des organismes bancaires, et notamment la commission bancaire qui a toute légitimité à remplir cette mission. C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il est prévu de s'appuyer sur la commission bancaire pour contrôler les comptes bancaires des majeurs sous tutelle et l'application des dispositions du code civil s'agissant des limitations des pouvoirs financiers des mandataires judiciaires.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est venue mettre un terme à la pratique des comptes pivots, qui permettait à certains professionnels de l'activité tutélaire de centraliser les comptes des personnes protégées et de percevoir des intérêts sur des sommes leur appartenant. Désormais, l'article 427 du code civil impose le maintien des comptes personnels de la personne protégée et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent les modifier ou ouvrir un autre compte qu'avec l'autorisation expresse du juge des tutelles. À défaut d'agir conformément à la loi, le tuteur engage sa responsabilité professionnelle. Des vérifications systématiques ont lieu à l'occasion du contrôle annuel des comptes par le greffier en chef, ou peuvent intervenir à la suite d'un signalement de la personne protégée ou de ses proches. Le professionnel peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre par le juge des tutelles. Ce dernier peut également mettre un terme à la mission du mandataire, voire aviser le procureur de la République qui peut solliciter la radiation du tuteur de la liste des professionnels tutélaires établie par le préfet. Ce contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs par le juge des tutelles, ainsi que les sanctions prévues constituent un dispositif complet et connu des acteurs tutélaires. Il est de nature à garantir une entière application des nouvelles dispositions du code civil.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O