FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55354  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7130
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  donations-partages
Analyse :  taxation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que le partage d'ascendant est taxé selon les attributions lorsque celles-ci correspondent aux droits des parties dans la masse ou selon les droits théoriques dans le cas contraire (soulte ou inégalité). S'agissant d'une donation-partage rendue égalitaire du fait du rapport d'un don précédemment consenti : doit-on considérer les attributions conformes aux droits théoriques, assiette de la perception des droits, lorsqu'il est procédé sans soulte à un partage d'ascendant allotissant A de son rapport (100) et B et C de biens nouveaux (100 pour B,100 pour C) ; la solution est-elle la même si la libéralité rapportée a été consentie aux trois enfants indivisément avec une attribution dans le partage à un seul A, alors que les deux autres B et C reçoivent l'intégralité des biens nouvellement donnés ? À la différence de la première hypothèse où les attributions semblent conformes aux droits des parties, la seconde semble devoir obliger à une imposition sur les droits théoriques puisque les attributions résultant du rapport ne sont alors pas conformes aux droits de chacun et celles des biens nouveaux non plus. Exemple : première hypothèse, A seul gratifié rapporte 100, B et C sont allotis de biens nouveaux (100 chacun) ; seconde hypothèse, les 3 enfants ont reçu indivisément 100 qu'ils rapportent. A se voit attribuer seul le rapport (100). B et C les biens nouveaux uniquement (100 chacun de biens nouvellement donnés). Les attributions ne paraissent pas alors conformes et la taxation devoir être effectuée sur les droits théoriques. Taxer selon les attributions aurait pour conséquence d'imposer seuls les attributaires des biens nouvellement donnés, et d'exonérer totalement l'attributaire du rapport dont le montant est supérieur à ses droits. Aussi, il souhaiterait connaître son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Bretagne N