Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que le maire, agissant en sa qualité d'agent de l'État dans sa commune, a la compétence de l'inscription des élèves dans les écoles publiques maternelles et élémentaires de la commune. À cet égard, il a la charge de délivrer les certificats d'inscription permettant ensuite aux parents d'inscrire leur enfant dans une école de la commune, auprès du directeur concerné. S'agissant des enfants soumis à l'obligation scolaire (à partir de six ans), chaque année à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Le maire de la commune ne peut refuser d'inscrire à l'école de la commune les enfants concernés s'ils relèvent de l'enseignement primaire. En ce qui concerne les enfants de trois à six ans, le code de l'éducation est également très clair : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande ». Enfin, pour les enfants de deux ans, l'article D. 113-11 du code de l'éducation dispose que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles ». Cet article étant relativement ambigu, elle lui demande si la « possibilité » qu'il ouvre s'entend comme une possibilité offerte aux parents de l'enfant (qui « peuvent » demander l'accueil de leur enfant dès deux ans à la condition toutefois qu'il reste des places disponibles) ou comme la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire du maire d'accepter ou de refuser l'inscription des enfants n'ayant pas atteint l'âge de trois ans.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le précise l'article L. 211-1 du code de l'éducation, « l'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service ». Conformément aux dispositions de l'article D. 211-9 du code précité, la définition du nombre moyen d'élèves accueillis par classe est une compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui le fixe en fonction des considérations locales, après avis du comité technique paritaire départemental. La définition de l'âge requis pour être accueilli dans une école relève également de l'État, et non pas des autorités communales. Cet âge est précisé aux articles L. 131-1 pour les enfants de six ans, L. 113-1 pour les enfants de trois ans et D. 113-1 pour les enfants de deux ans. Pour ces derniers, l'article D. 113-1 du code de l'éducation spécifie que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire ». Ainsi, l'accueil des enfants de deux ans dans une école maternelle disposant de places est une possibilité ouverte aux parents à leur demande, mais non un droit. La décision de principe de les accueillir appartient à l'inspecteur d'académie. C'est ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes dans un arrêt du 9 juillet 1987 (Commissaire de la République de Loire-Atlantique c/ commune de Vigneux de Bretagne), (recueil Lebon page 485), au motif que « cette mesure, par sa nature, relève de l'organisation générale de l'enseignement qui ressortit à la compétence de l'éducation nationale et non à celle de l'administration communale ». Si l'inspecteur d'académie ne s'y oppose pas, et que l'école dispose de places, le maire ne peut pas refuser, par principe, l'accueil des enfants de moins de trois ans à l'école.
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