Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la prise en charge par la commune de résidence des frais de scolarisation des élèves fréquentant une école publique sise à l'extérieur du territoire communal. En l'état actuel du droit, la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants admis dans une école maternelle ou élémentaire d'une autre commune s'il est justifié que ces enfants remplissent les conditions prévues pour être scolarisés dans une autre commune, soit lorsque la commune de résidence ne dispose pas d'une capacité d'accueil suffisante pour assurer la scolarisation d'un enfant ou lorsque l'inscription de l'enfant dans une école située à l'extérieur de la commune de résidence est motivée pour des raisons liées aux obligations professionnelles des parents, à l'état de santé de l'enfant ou enfin à l'inscription d'un membre de la fratrie dans une école publique de la commune d'accueil ; il s'ensuit que la commune de résidence a l'obligation de participer au financement de la scolarisation de l'élève. S'agissant du montant de la contribution forfaitaire aux frais de scolarité due par la commune de résidence, l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que la répartition des dépenses entre les communes intéressées se fait par accord entre ces communes et qu'à défaut de cet accord, il revient au représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, de déterminer le montant de la contribution dans le cadre des critères fixés par le législateur, à savoir les ressources de la commune de la résidence, le nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et enfin le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Pour le calcul du coût moyen, la circulaire interministérielle du 25 août 1989 précise que les dépenses à prendre en compte sont toutes les dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, y compris les dépenses liées aux équipements sportifs de l'école à l'exclusion de celles relatives à la cantine scolaire, aux frais de garderie en dehors des horaires de classe et des dépenses afférentes aux classes de découverte ainsi que les autres dépenses facultatives. En ce qui concerne les dépenses d'investissements, le législateur les a exclues du mécanisme de répartition obligatoire. Seul un accord amiable peut permettre la prise en compte de ces dépenses. Toutefois, le Conseil d'État dans une décision rendue le 7 avril 2004, de Port-d'Envaux, a prolongé la portée de ces instructions. Il a en effet considéré que les dépenses prises en compte pour la répartition intercommunale des charges des écoles primaires publiques prévue par l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont « les frais effectivement supportés par la commune d'accueil pour assurer le fonctionnement des écoles, mêmes si elles n'ont pas un caractère obligatoire, dès lors qu'elles ne résultent pas de décisions illégales ».
|