FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55438  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7166
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5373
Date de changement d'attribution :  11/08/2009
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  rapport. propositions
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dérives sectaires. Les organisations considérées en France comme des sectes investissent le secteur de la psychothérapie et, plus largement, la santé, estime une mission interministérielle dans son rapport annuel. La Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), autorité administrative créée en 1996, présente ce phénomène comme une stratégie délibérée pour diffuser les idéologies et remplir les caisses de ces groupes. "Cette préoccupation a pris en 2008 une place véritablement prépondérante, liée à la multiplication d'offres relatives au bien-être et à l'épanouissement personnel, dépourvues de toute évaluation sérieuse, et dont certaines présentent un risque réel pour la santé", peut-on lire dans le rapport. La Miviludes rappelle la problématique connue de la formation des psychothérapeutes, qui ne sont que minoritairement des médecins ou des psychiatres. L'encadrement législatif du titre de psychothérapeute voté en 2004 n'est toujours pas appliqué. Aussi lui demande-t-elle s'il est dans ses intentions de faire appliquer la législation votée en 2004.
Texte de la REPONSE : La mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires a souligné dans ses rapports la possible utilisation de l'appellation « psychothérapie » pour le recrutement sectaire. De façon plus courante, des personnes sans réelle compétence se font rémunérer pour des prestations dites de psychothérapie. Dans le souci de protéger et d'informer clairement les patients potentiellement vulnérables et/ou présentant une pathologie mentale sur la compétence et le sérieux des professionnels auxquels ils se confient dans le cadre d'une psychothérapie, l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a prévu d'encadrer strictement l'usage du titre de psychothérapeute. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle profession, ni d'encadrer la formation et la pratique de psychothérapie, mais de préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de ce titre. L'article 91 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a permis d'étoffer cette base législative. Toutes les personnes souhaitant utiliser le titre de psychothérapeute devront avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. L'accès à cette formation est réservé par la loi à des personnes ayant déjà un doctorat en médecine ou un master en psychologie ou en psychanalyse afin de leur permettre d'appréhender les concepts et les théories de cette formation de haut niveau. Les personnes qui, dans leur cursus de formation initiale, auront déjà suivi tout ou partie des modules développés dans cette formation, pourront cependant bénéficier de dispenses totales ou partielles. La formation en psychopathologie clinique sera dispensée par des établissements d'enseignement publics ou privés qui auront reçu un agrément de la part des ministères chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Des dispositions spécifiques sont prévues pour tenir compte de la situation particulière des professionnels déjà installés depuis plusieurs années. Toutes ces mesures propres à offrir aux usagers de la psychothérapie des garanties quant au niveau et à la qualité de la formation de leurs professionnels doivent être détaillées par voie réglementaire. Le projet de décret a été transmis au Conseil d'État pour examen.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O