Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy alerte Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les effets secondaires des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'action sociale et des familles réglementant le "domicile de secours". Le domicile de secours s'acquiert par une résidence de trois mois dans un département, postérieurement à l'âge de 18 ans et à condition de ne pas être hébergé dans un établissement médico-social. Le département dans lequel se trouve le domicile de secours est en charge du règlement des dépenses d'aide sociale du bénéficiaire. Cela ne pose pas de problème lorsque la personne handicapée et ses parents sont sédentaires et ne changent pas de département. En revanche, dans le cas de parents qui choisissent de résider dans un département de province pour leur retraite alors que le jeune adulte handicapé est accueilli en institution en Île-de-France et a son domicile de secours dans un département de la couronne parisienne, les conseils généraux privilégient les administrés de leur département. Pour répondre à cette difficulté, il faudrait d'une part que la personne handicapée habite au moins trois mois chez ses parents, condition parfois impossible à remplir et, d'autre part, que le département d'origine accepte de payer le prix de journée à une institution éloignée sur laquelle il n'exerce aucune mission de contrôle. Aussi il lui demande si elle envisage de prendre des mesures pour que ces dispositions soient appliquées de manière plus souple. Il la remercie de sa réponse.
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