FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55525  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7158
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7255
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  crédit d'impôt formation
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur le crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise. En effet, les dispositions de l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI) prévoient la faculté, pour le chef d'entreprise, de disposer d'un crédit d'impôt correspondant aux heures passées en formation dans une limite de quarante heures par année civile. En application des dispositions de l'annexe III du CGI, section V terdecies, article 49 septies ZC, seules les formations entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sont éligibles à ce dispositif. Il en ressort que les candidats à l'inscription aux chambres des métiers dans le cadre de création d'activité, et effectuant des stages à caractère souvent obligatoire auprès des institutions consulaires, ne peuvent prétendre au crédit d'impôt formation pour ces stages qualifiants, alors même que l'activité a été créée ou reprise. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer ce qui peut être envisagé en la matière pour résoudre cette inéquité, compte tenu du soutien exceptionnel à apporter aux créateurs et repreneurs d'activité dans la conjoncture actuelle.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI), les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des formations effectuées par le chef d'entreprise. Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail. Il résulte des dispositions de l'article 49 septies ZD de l'annexe III au CGI que les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui sont dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 de ce code. Par ailleurs, les dépenses afférentes à ces formations doivent être déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle sont mentionnées dans l'article L. 6313-1 du code du travail et entrent donc dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle. Cependant, quelle que soit la nature de la formation, il faut que la dépense soit engagée par une entreprise pour ouvrir droit au crédit d'impôt. Dans ces conditions, si les dépenses afférentes aux actions de formation sont engagées postérieurement à la création de l'entreprise, les formations effectuées par le chef d'entreprise sont éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater M du CGI. En revanche, si ces dépenses sont engagées antérieurement à la création de l'entreprise, les formations effectuées ne peuvent ouvrir droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les bénéfices. La loi de modernisation de l'économie (art. 12 de la loi du 4 août 2008 et décret d'application n° 2008-1051 du 10 octobre 2008, JO du 12 octobre 2008) prévoit que les frais de stage de préparation à l'installation des artisans seront dorénavant financés par la taxe additionnelle aux frais de la chambre de métiers et de l'artisanat, qui est versée par les artisans déjà en exercice chaque année en complément de la taxe professionnelle. Cette prise en charge est accordée selon les modalités suivantes le stage ne doit pas être pris en charge par les fonds de formation de salariés ou des demandeurs d'emploi ; elle ne sera effective qu'une fois l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers effectuée et sous réserve que celle-ci intervienne dans le délai de six mois. Le futur artisan, chef d'entreprise, devra payer l'inscription à ce stage et demander, une fois son immatriculation effectuée, le remboursement de ses frais, soit au Fonds d'assurance formation (FAF) dont il relève, soit à la chambre de métiers et de l'artisanat. Sur l'application même de l'article 244 quater du CGI, l'objectif de ce crédit est de compenser la perte de revenus due au temps consacré par un chef d'entreprise à sa formation. Dans ces conditions, pour les personnes qui suivent les stages obligatoires auprès des institutions consulaires, il n'est pas possible de leur faire bénéficier du dispositif dans la mesure où, durant ce temps de formation, elles ne génèrent aucun chiffre d'affaires. Enfin, le crédit est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par année civile au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) environ 350 euros/an, ce qui semble relativement modeste.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O