FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55527  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7150
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11398
Date de changement d'attribution :  11/08/2009
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  délais. majorations et pénalités. remise gracieuse. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la pratique de l'administration fiscale qui refuse, en période de crise économique, de procéder à des remises gracieuses de pénalités en majoration et intérêts de retard, au motif qu'il y aurait récidive de la part du contribuable. Or il apparaît que, dans la majorité des cas, cette prétendue récidive concerne des faits précédents remontant à 7 ou 9 ans. Pourtant, l'article 132-10 du code pénal, comme d'ailleurs un certain nombre d'articles du code général des impôts (articles 1741, 1774...) disposent que l'état de récidive ne peut être invoqué par les pouvoirs publics que durant 5 ans. Aussi, il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si les règles de la récidive sont les mêmes pour l'administration fiscale que pour les autres et quelles mesures seront prises à l'avenir pour éviter de tels refus, qui peuvent conduire des particuliers à de graves difficultés financières et des entreprises au dépôt de bilan, en raison d'une trésorerie soumise à rude épreuve en ce moment.
Texte de la REPONSE : Les règles de droit pénal relatives à la récidive ne sont pas applicables aux pénalités fiscales administratives. Il n'existe pas, en matière fiscale, de règle générale définissant la récidive. Au demeurant, en matière pénale comme en matière fiscale, l'expiration de la période à prendre en compte pour apprécier la récidive fait seulement obstacle à l'application de la peine plus sévère applicable en cas de récidive mais n'interdit nullement de tenir compte d'infractions antérieures, lors du prononcé d'une nouvelle peine et, a fortiori, lors de l'examen d'une demande gracieuse. Cela étant, l'instruction d'une telle demande prend en compte différents éléments, et en particulier la situation économique et financière de l'entreprise (évolution des résultats et de la rentabilité, situation d'endettement et de trésorerie), l'importance de la dette fiscale et le comportement habituel du demandeur au regard de ses obligations fiscales. Ce dernier élément ne constitue que l'un des critères d'analyse des demandes gracieuses. Des faits isolés et aussi anciens que ceux évoqués ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier un refus. Par ailleurs, dans le contexte actuel de crise économique, des consignes très claires ont été données aux comptables publics. Il leur a été prescrit de répondre favorablement aux demandes de paiement échelonné présentées par les entreprises connaissant des difficultés et de procéder à la remise systématique des majorations de recouvrement et intérêts de retard lorsque le plan d'échelonnement aura été respecté.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O