FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55540  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7172
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8863
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours d'assises
Analyse :  publicité des débats. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'éventualité d'un procès public de la bande dite "des barbares" et de son chef. En effet, si l'âge des accusés pouvait être invoqué pour justifier le huis clos de ce procès, les suites polémiques des verdicts de plusieurs complices sont venues prouver qu'un procès public aurait mieux éclairé l'opinion, notamment sur le caractère antisémite de l'assassinat perpétré par la bande. Un procès public aurait sûrement permis une meilleure compréhension de ce dossier, qui a blessé la communauté juive et notre pays tout entier. La position juste et courageuse du Gouvernement de faire appel devrait enfin permettre de donner une dimension symbolique et pédagogique de cette affaire de l'antisémitisme ordinaire, qui s'est conclue en tragédie. Un procès public s'avérerait, en fait, indispensable pour que la France, et notamment sa jeunesse, puisse regarder en face les conséquences dévastatrices de l'antisémitisme. Il lui demande donc si elle compte promouvoir un tel procès public, en cas d'appel, à l'occasion du jugement des quatorze complices du chef de la bande précitée.
Texte de la REPONSE : En dépit de l'intérêt pédagogique certain que la publicité du procès en appel dudit « gang des barbares » pourrait avoir, le code de procédure pénale français prévoit que, pour la cour d'assises des mineurs, une telle publicité ne peut intervenir qu'à la demande des accusés, mineurs au moment des faits et devenus majeurs au jour de l'ouverture du procès. En outre, cette demande de publicité ne peut prospérer qu'à la double condition qu'aucun autre mineur ne soit jugé à cette audience et que tout autre mineur devenu majeur soit s'associe à cette demande, soit ne s'y oppose pas. En l'état du droit positif, la publicité des débats dans ce procès ne pourra donc dépendre que de la volonté des accusés concernés. Par ailleurs, aucune réforme législative sur ce point n'est, à ce jour, entamée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O