FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55583  de  M.   Sandras Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Polynésie Française ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7176
Réponse publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8606
Date de changement d'attribution :  06/11/2009
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Polynésie
Analyse :  coopération intercommunale. EPCI. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'outre-mer sur l'évolution du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics et plus particulièrement sur la situation des établissements publics de coopération intercommunale. Grâce à l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, la majorité des communes de la Polynésie française a opté pour le contrôle de légalité des actes « a posteriori ». Cependant, cette même option, bien que prévue à l'origine dans le projet d'ordonnance précitée, n'a pas été offerte aux établissements publics de coopération intercommunale (cf. article L. 5211-2 du CGCT applicable en Polynésie) lorsque ce texte a été introduit en Polynésie française. Par ailleurs, si l'article 86-111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a permis d'étendre la procédure de délégation de signature aux responsables des services communaux (article L. 2122-19 du CGCT) et à ceux des établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-9 du CGCT), on constate que cette extension en Polynésie française n'a concerné que les communes et non les établissements publics de coopération intercommunale. Pourtant, la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale, d'une part, de pouvoir être soumis au contrôle de légalité des actes a posteriori et, d'autre part, de pouvoir étendre les délégations de signature de leur président aux responsables des services s'avèrerait grandement utile. Il lui demande si une telle évolution pourrait voir le jour, dans un proche avenir, en Polynésie française.
Texte de la REPONSE : Les évolutions proposées par l'honorable parlementaire ont été prises en considération. Un projet d'ordonnance portant extension en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative répond à ses préoccupations. Ce projet de texte prévoit, en effet, une modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures pour étendre aux établissements publics de coopération intercommunale polynésiens les dispositions de l'article L. 5211-9 du CGCT permettant au président de l'établissement de donner par arrêté délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de services. Ce projet de texte prévoit, en outre, une modification de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du CGCT aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour permettre aux EPCI polynésiens de demander que le régime de droit commun en matière de contrôle de légalité leur soit rendu applicable avant le 1er janvier 2012. Le Gouvernement de la Polynésie française sera très prochainement consulté sur le projet d'ordonnance.
UMP 13 REP_PUB Polynésie française O