FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55636  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7172
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8863
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  accès à la profession
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Les articles du présent décret permettent à des professeurs d'université (article 97, 4°), des maîtres de conférences, des maîtres-assistants et des chargés de cours (article 98, 2°), répondant à des conditions d'enseignements spécifiques ou d'exercices, d'accéder à la profession d'avocat. Or il existe, au sein de la communauté universitaire, des professeurs enseignant dans des facultés de droit "privé" dispensant des diplômes reconnus par l'État, et disposant eux-mêmes d'un doctorat en droit. Ces professeurs ont, pour la plupart, franchi les différents grades que sont les chargés de cours, maîtres de conférences puis professeurs et exercent depuis de nombreuses années. Il demande, en conséquence, si ces enseignants, qui le souhaitent, peuvent bénéficier ou non de l'application de cette disposition et déposer leur demande d'inscription dans les barreaux de leur choix.
Texte de la REPONSE : Les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en ce qu'ils ouvrent des voies d'accès à cette profession dérogatoires au droit commun, sont interprétés strictement par la jurisprudence. Le 4° de l'article 97 permet ainsi l'inscription au barreau des seuls fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des universités, et non à toutes les catégories de professeurs chargés, dans le cadre d'un établissement d'enseignement public ou privé, d'un enseignement juridique. La Cour de cassation a d'ailleurs eu l'occasion de préciser que ce texte ne vise pas les professeurs associés enseignant à temps partiel dans les universités. À ce titre, il convient cependant d'observer qu'aucune distinction ne doit être faite, à l'intérieur du corps des professeurs d'université, selon leur grade, leurs conditions de recrutement, leur affectation ou leur position statutaire. S'agissant des maîtres de conférences, des maîtres assistants et des chargés de cours qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, ils ne sont dispensés, en application du 2° de l'article 98, que de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat mais non de la condition de diplôme. En outre, ils doivent nécessairement, pour bénéficier de cette dispense, avoir exercé leurs fonctions dans des unités de formation et de recherche composantes des universités publiques françaises.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O