FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55638  de  M.   Reynier Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7129
Réponse publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9212
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  servitudes
Analyse :  obligations de débroussaillement
Texte de la QUESTION : M. Franck Reynier interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions du code forestier relatives aux obligations de débroussaillement. Le code forestier stipule que, dans les départements concernés, tout propriétaire doit réaliser à sa charge les opérations de débroussaillement dans un périmètre de 50 mètres autour de son habitation en zone non urbaine. Dans de nombreux cas, cela implique un débroussaillement sur une parcelle privée voisine, toujours à la charge du propriétaire. En revanche, il arrive que les communes mettent en demeure certains propriétaires pour qu'ils procèdent au débroussaillement de leur périmètre, alors que celui-ci comprend une partie de terrain communal. Il semblerait plus cohérent et plus juste que les frais de débroussaillement sur un terrain communal soient supportés par la commune elle-même. En conséquence, il souhaite savoir quelles sont précisément les obligations respectives d'un propriétaire et de la commune dans le cas précis où le périmètre légal de 50 mètres comprend une part de terrain communal.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude rend le débroussaillement obligatoire sur une profondeur d'au minimum 50 mètres (profondeur qui peut être augmentée jusqu'à 200 mètres sur décision du représentant de l'État dans le département afin de pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des personnes et des biens contre l'incendie) aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi que sur une profondeur de 10 mètres, de part et d'autres des voies privées y donnant accès. Dans ces conditions, suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que dans les zones d'interface habitat-forêt, les constructions génèrent, dans un rayon minimal de 50 mètres, l'augmentation significative des dangers d'éclosion d'incendie et celle de la vulnérabilité des personnes. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître la responsabilité dominante du propriétaire de la construction, et à instituer à sa charge l'obligation de débroussailler une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants. C'est donc dans cet esprits que l'obligation de débroussailler incombe au seul propriétaire de la construction en cause, même si les travaux de débroussaillement s'étendent sur des terrains voisins, qu'ils soient privés ou communaux.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O